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11/05/2010 | FRANCE | N°08MA04900

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 08MA04900


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04900, le 27 novembre 2008, présentée pour M. Ameur A, demeurant chez M. B, ... (20213), par Me Liegault, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800881 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision

d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour exc...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04900, le 27 novembre 2008, présentée pour M. Ameur A, demeurant chez M. B, ... (20213), par Me Liegault, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800881 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé demande également à la Cour d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ... ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans ses dispositions en vigueur à la date de l'arrêté querellé : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. ... L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ... ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose notamment au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant que, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Corse s'est fondé sur un avis défavorable émis, le 6 mai 2008, par le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse ; que, toutefois, s'il ressort de l'examen de cet avis que le médecin inspecteur de la santé publique a indiqué que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce médecin a également mentionné que l'intéressé ne pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement médical approprié ; que le préfet, pour sa part, a fondé sa décision sur la circonstance que M. A, lequel était affecté de troubles psychiatriques, pouvait disposer d'un traitement approprié de son affection dans son pays d'origine sans, toutefois, indiquer ni dans l'arrêté attaqué ni au cours de l'instance contentieuse de première instance et d'appel, les éléments dont il aurait disposé sur l'état sanitaire existant au Maroc lui permettant de s'écarter sur ce point de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique, au vu des pièces médicales relatives à l'état de santé du requérant ; qu'il suit de là, qu'en l'état des pièces versées au dossier, il est établi que M. A ne disposait pas d'un traitement approprié dans son pays d'origine pour l'affection dont il était atteint ; que le préfet ne conteste pas que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale ; qu'ainsi, en prenant la décision attaquée, alors que M. A ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle du requérant ; que ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 octobre 2008, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A est, dès lors, fondé à demander tant l'annulation du jugement dont s'agit que de l'arrêté du 16 juillet 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu par le présent arrêt, cette décision implique nécessairement que le préfet de la Haute-Corse délivre à M. A une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du 23 octobre 2008 du Tribunal administratif de Bastia et l'arrêté en date du 16 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. A une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ameur A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04900
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : LIEGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-11;08ma04900 ?
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