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20/12/2010 | FRANCE | N°08MA04971

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 08MA04971


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA4971, présentée pour le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SEPR, dont le siège est au BP 40 Route Nationale 7 à Le Pontet Cedex (84131), par Me Spinosi, avocat ;

Le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SEPR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0620980 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de

la cohésion sociale a rejeté la demande du syndicat CGT de l'établissement...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA4971, présentée pour le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SEPR, dont le siège est au BP 40 Route Nationale 7 à Le Pontet Cedex (84131), par Me Spinosi, avocat ;

Le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SEPR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0620980 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté la demande du syndicat CGT de l'établissement du Pontet de la SEPR d'inscription de cet établissement sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder à cette inscription ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 98-1194 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Ferry du cabinet Reed Smith, pour la Société européenne de produits réfractaires (SEPR) ;

Considérant que le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SEPR interjette appel du jugement en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté la demande du syndicat CGT de l'établissement du Pontet de la SEPR d'inscription de cet établissement sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ;

Considérant que, si l'établissement du Pontet de la SEPR a pour activité la fabrication de produits réfractaires électrofondus ne contenant pas d'amiante, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'inspectrice du travail du 26 novembre 2003, que les activités de calorifugeage constituaient une part significative de l'activité de cet établissement en raison du nombre de fours, des quantités de calorifugeages à base d'amiante, de l'importance et de la fréquence de ces opérations et du nombre de salariés exposés jusqu'au 1er janvier 1992, dans un contexte d'absence de protection collective et d'équipements de protection individuelle non adaptés au risque réel ; que la circonstance que deux cas seulement de maladie professionnelle imputables à l'utilisation de l'amiante auraient été reconnus à ce jour ne suffit pas à établir, compte tenu du temps de latence important des affections imputables à l'amiante, que l'établissement en cause serait étranger au champ d'application des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, l'établissement du Pontet de la SEPR doit être regardé comme relevant des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et être inscrit, par suite, sur la liste précitée ; qu'ainsi, la décision du 23 août 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté la demande du syndicat CGT de l'établissement du Pontet de la SEPR d'inscription de cet établissement sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est entachée d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SEPR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de procéder à l'inscription de l'établissement du Pontet de la SEPR sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dans un délai d'un mois ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à verser au COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SEPR une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2008 et la décision, en date du 23 août 2004, par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté la demande du syndicat CGT de l'établissement du Pontet de la SEPR d'inscription de cet établissement sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité d'inscrire, dans le délai d'un mois, l'établissement du Pontet de la SEPR sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser au COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SEPR une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SEPR, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la société Européenne des produits réfractaires.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04971
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;08ma04971 ?
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