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29/04/2010 | FRANCE | N°08MA05256

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 08MA05256


Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA05256, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700294-0700340 en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 29 novembre 2006 déclarant d'utilité publique le projet de déviation routière de la

commune de Châteauneuf-du-Pape à partir de la route départementale 17 et emp...

Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA05256, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700294-0700340 en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 29 novembre 2006 déclarant d'utilité publique le projet de déviation routière de la commune de Châteauneuf-du-Pape à partir de la route départementale 17 et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Châteauneuf-du-Pape et a condamné l'Etat à verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes du syndicat intercommunal de défense viticole de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape, de la société civile d'exploitation agricole Clos des Papes, du groupement foncier agricole du Majoral, du Domaine Saint-Benoît, de la société civile d'exploitation agricole Juliette Avril et de MM. A et B présentées devant le Tribunal administratif ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Gravé représentant la commune de Châteauneuf-du-Pape et de Me Blanc représentant la société civile d'exploitation agricole Clos des Papes, le groupement foncier agricole du Majoral, le domaine Saint-Benoît, la société civile d'exploitation agricole Juliette Avril et M. Michel A ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 29 novembre 2006 déclarant d'utilité publique le projet de déviation routière de la commune de Châteauneuf-du-Pape à partir de la route départementale 17 et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Châteauneuf-du-Pape ;

Sur l'intervention de la commune de Châteauneuf-du-Pape :

Considérant d'une part, que la commune de Châteauneuf-du-Pape produit une délibération votée le 15 mars 2008 par le conseil municipal et habilitant le maire à ester en justice au nom et pour le compte de la commune ; que d'autre part, le projet déclaré d'utilité publique ayant pour objet la création de la déviation routière de la commune de Châteauneuf-du-Pape, ladite commune justifie d'un intérêt pour présenter une intervention au soutien des conclusions formées par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES dans le cadre du présent litige ; que, par suite, son intervention, qui peut être présentée pour la première fois en appel, est recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa version alors en vigueur : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative (...) 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret (...). Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. / La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article 8-1 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977. ; qu'aux termes de l'article 2 3° du décret susvisé du 12 octobre 1977 alors en application : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente (...) 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le département de Vaucluse a initialement envisagé deux projets de déviation contournant la commune de Chateauneuf-du-Pape, un projet de tracé court et un projet de tracé long ; que le tracé court d'une longueur d'environ 3 km de contournement localisé du village de Châteauneuf-du-Pape dont le point de départ est un carrefour-giratoire créé au lieu-dit Les Bourguignons , emprunte le chemin des Arméniens, longe le bois de la Ville, franchit le canal de Pierrelate et longe la voie communale n° 10 pour se raccorder à la route départementale n°17 par un rond-point situé au droit du chemin de la petite Bastide ; que le tracé long dit des bords du Rhône , d'environ 10 km, propose un itinéraire structurant de liaison entre le Gard et le Vaucluse, ayant pour point de départ la route départementale n° 17 à l'ouest de Châteauneuf-du-Pape au lieu-dit Granges Neuves , longeant le Rhône en traversant à deux reprises le bras mort des Arméniens avant de rejoindre la route nationale n° 7 à Sorgues ; que les deux projets, qui comportent des différences significatives, ont fait l'objet de deux enquêtes publiques successives en 2002 ; que dans son avis du 5 décembre 2002, la commission d'enquête a émis un avis défavorable pour le projet de tracé long et a émis un avis favorable assorti de réserves pour le projet de tracé court ; que ce dernier projet de déviation à partir de la route départementale n° 17 a été déclaré d'utilité publique par un arrêté du préfet de Vaucluse en date du 23 mai 2003 ; que cet arrêté a été annulé pour vice de procédure du fait du défaut de consultation du ministre de l'agriculture par un jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2004 ; que le département de Vaucluse a repris la procédure au niveau de l'enquête publique, après consultation dudit ministre qui a émis un avis défavorable au projet ; que le ministre de l'agriculture a notamment indiqué que le projet de tracé court induisait la perte irréversible du terroir d'appellation et a rappelé que le terroir d'une appellation n'est pas reproductible et que toute perte d'une partie de ce terroir est définitive et porte atteinte aux exploitations concernées ainsi qu'au patrimoine collectif ; que le dossier soumis à l'enquête publique ne portait que sur un seul tracé de déviation, le tracé court ; que si la commune soutient que le projet de tracé long a été abandonné par le département de Vaucluse en décembre 2002 à la suite de l'avis défavorable de la commission d'enquête, en tout état de cause, il ne l'a pas été depuis un délai significatif à la date de l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2005 portant ouverture des enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique ; que par suite, le projet de tracé long constitue au sens des dispositions réglementaires précitées un parti distinct de celui qui a été finalement retenu ; que l'administration était tenue d'informer le public des motifs pour lesquels le projet de tracé court avait seul été retenu ; que l'étude d'impact incluse dans le dossier soumis à l'enquête publique qui s'est déroulée du 1er décembre 2005 au 12 janvier 2006 ne comportait aucune indication sur ce point ; qu'en outre, les autres documents inclus dans ledit dossier soumis à l'enquête publique, s'ils rappellent le parti dit tracé long , n'apportent que des informations insuffisantes sur le choix du parti retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté du recours, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse déclarant d'utilité publique le projet de déviation routière de la commune de Châteauneuf-du-Pape ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1.500 euros au titre des frais exposés par la société civile d'exploitation agricole Clos des Papes, le groupement foncier agricole du Majoral, le domaine Saint-Benoît, la société civile d'exploitation agricole Juliette Avril et M. Michel A et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Châteauneuf-du-Pape qui, en tant qu'intervenante, n'a pas la qualité de partie à l'instance, puisse obtenir le versement de la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention volontaire de la commune de Châteauneuf-du-Pape est admise.

Article 2 : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à la société civile d'exploitation agricole Clos des Papes, au groupement foncier agricole du Majoral, au Domaine Saint-Benoît, à la société civile d'exploitation agricole Juliette Avril et à M. Michel A une somme totale de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-du-Pape tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à la commune de Châteauneuf-du-Pape, au syndicat intercommunal de défense viticole de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape, à la société civile d'exploitation agricole Clos des Papes, au groupement foncier agricole du Majoral, au domaine Saint-Benoît, à la société civile d'exploitation agricole Juliette Avril et à M. Michel A.

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N° 08MA05256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05256
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-29;08ma05256 ?
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