La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2010 | FRANCE | N°08NC00666

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 février 2010, 08NC00666


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2008, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ..., par Me Tassigny ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600751 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement dont elle a été l'objet ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a été...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2008, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ..., par Me Tassigny ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600751 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement dont elle a été l'objet ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a été victime de harcèlement de la part de sa hiérarchie de 1999 à 2003 ; les notations qui lui ont été attribuées en 2002 et 2003 sont en baisse ; les mauvaises relations entretenues avec sa hiérarchie ne pouvaient justifier la baisse de sa notation ; l'administration n'aurait pas dû la faire examiner par un psychiatre ; elle n'a pu choisir librement son médecin de prévention ; elle a fait l'objet de propos vexatoires, diffamatoires et d'humiliations ; elle a été évincée de réunions auxquelles elle aurait dû normalement assister ; de manière discriminatoire, elle n'a pas reçu de gratifications au titre de l'intérim qu'elle a assuré d'octobre 1998 à juillet 2000 ; la participation à des stages de formation lui a été refusée systématiquement ; l'ensemble de ces faits, qui doivent être appréhendés globalement, sont constitutifs d'un harcèlement ;

- les départs du responsable de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de la Meuse et de sa supérieure hiérarchique directe ont mis fin au harcèlement dont elle était victime ;

- elle a subi un préjudice tant moral que matériel ; elle n'a pas eu la promotion qu'elle pouvait espérer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2008, présenté pour l'Etat par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ; le tribunal a pris en compte l'ensemble des faits prétendument constitutifs d'un harcèlement moral ;

- l'existence d'un harcèlement n'est pas établie ; d'ailleurs, Mme A n'a pas engagé d'action judiciaire ;

- les notations, arrêtées en 2002 et 2003, pouvaient tenir compte du comportement de Mme A, notamment avec sa hiérarchie, qui s'était dégradé ; les supérieurs de l'appelante ont usé de leur pouvoir de direction dans l'intérêt du service ;

- le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale de la Meuse pouvait saisir le comité médical afin qu'il se prononce sur l'aptitude de l'appelante à exercer ses fonctions, conformément aux dispositions de l'article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; cette saisine ne visait qu'à protéger la santé de la requérante ;

- Mme A, qui n'était plus chef de service depuis la fin de son intérim en juillet 2000, n'avait pas à participer à toutes les réunions ; le choix des participants aux réunions est une mesure d'ordre intérieur qui relève du chef de service ;

- l'existence d'humiliations, de vexations et de propos diffamatoires n'est pas établie ;

- contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A a perçu une indemnité d'intérim ;

- les refus de satisfaire les demandes de formation de l'appelante étaient justifiés par la faible utilisation professionnelle qu'elle faisait des stages auxquels elle prenait part ;

Vu l'ordonnance du 14 décembre 2009 du président de la 3ème chambre de la Cour portant clôture de l'instruction au 8 janvier 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Tassigny, avocat de Mme A ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme A relève appel d'un jugement du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement dont elle a été l'objet ; qu'à hauteur d'appel, elle reprend les mêmes moyens que ceux développés en première instance sans établir davantage la réalité du harcèlement dont elle invoque l'existence ; que, par suite, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise A, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

''

''

''

''

2

N° 08NC00666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00666
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : TASSIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-02-18;08nc00666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award