La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2009 | FRANCE | N°08NC00668

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2009, 08NC00668


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour la SARL LAURENTI, ayant son siège social 5 rue de la Contrescarpe à Les Riceys (10340), représentée pas son gérant, par Me Honnet, avocat ; la SARL LAURENTI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502245 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2005 du préfet de l'Aube l'excluant du bénéfice des aides compensatoires aux surfaces cultivées au titre des années 1996 ainsi que de la décision de di

recteur départemental de l'agriculture de l'Aube en date du 29 août 2005 re...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour la SARL LAURENTI, ayant son siège social 5 rue de la Contrescarpe à Les Riceys (10340), représentée pas son gérant, par Me Honnet, avocat ; la SARL LAURENTI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502245 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2005 du préfet de l'Aube l'excluant du bénéfice des aides compensatoires aux surfaces cultivées au titre des années 1996 ainsi que de la décision de directeur départemental de l'agriculture de l'Aube en date du 29 août 2005 rejetant son recours ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL LAURENTI soutient que :

- le directeur départemental de l'agriculture n'était pas compétent pour signer la décision de rejet du recours gracieux ;

- les contrôles n'ont pas été effectués de manière contradictoire ;

- le contrôle qu'elle a fait effectuer par les services de la FDSEA remet en cause les résultats du contrôle de l'ONIC ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 24 avril 2009 à seize heures ;

Vu le mémoire enregistré le 10 avril 2009, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du conseil du 27 novembre 1992 modifié instituant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992 modifié portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, que la SARL LAURENTI reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision de rejet de son recours gracieux, des irrégularités qui auraient entaché la procédure de contrôle et de l'erreur commise par le préfet en ne prenant pas en compte le contrôle auquel elle a fait procéder par la fédération départementale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que la production du dossier de l'exploitant précédent lui aurait seul permis de contrôler la continuité des déclarations de parcelles éligibles aux aides communautaires, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les résultats du contrôle de l'Office interprofessionnel des céréales effectués en 1996 étaient entachés d'erreur qui ne lui seraient pas imputables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LAURENTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL LAURENTI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LAURENTI et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.

''

''

''

''

2

08NC00668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00668
Date de la décision : 07/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-07;08nc00668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award