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15/10/2009 | FRANCE | N°08NC00777

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08NC00777


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008, complétée par mémoire enregistré le 30 juillet 2008, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE, dont le siège est 2 rue du Général de Lardemelle à Metz (57000), par Me De Zolt ;

Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502202 du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la délibération en date du 13 décembre 2004 par laquelle la Communauté d'agglomération de Metz Métropole a dé

cidé la reprise des effectifs du syndicat mixte de l'agglomération messine et que l...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008, complétée par mémoire enregistré le 30 juillet 2008, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE, dont le siège est 2 rue du Général de Lardemelle à Metz (57000), par Me De Zolt ;

Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502202 du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la délibération en date du 13 décembre 2004 par laquelle la Communauté d'agglomération de Metz Métropole a décidé la reprise des effectifs du syndicat mixte de l'agglomération messine et que les agents concernés seront mis à la disposition de la régie Haganis ;

2°) d'annuler la délibération en date du 13 décembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération de Metz métropole une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de fait en indiquant que les douze postes supprimés concernaient des agents dont les contrats de travail avaient été préalablement repris par Haganis ;

- la Communauté d'agglomération de Metz métropole devait consulter son propre comité technique paritaire avant d'adopter la délibération querellée, et la suppression de l'activité du syndicat mixte imposait la consultation préalable du comité technique paritaire de ce dernier ; le comité technique paritaire consulté le 17 mars 2005 n'a rien dit sur la suppression de douze postes ; le fait que la délibération du 28 juin 2005 a été précédée de la consultation du comité technique paritaire n'a pas pu avoir pour effet de purger les vices de forme de la délibération du 13 décembre 2004 ;

- la Communauté d'agglomération de Metz métropole avait une obligation de reprise de tous les agents, sans exception, du syndicat mixte, quelque soit leur statut ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2008, présenté pour la Communauté d'agglomération de Metz métropole, représentée par son président, par Me Hugodot ;

La Communauté d'agglomération de Metz métropole demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 1er avril 2008 en déclarant le non lieu à statuer sur la demande du SYNDICAT ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE ;

3°) de mettre à la charge du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, car la délibération du 28 juin 2005 a remplacé la délibération querellée du 13 décembre 2004 ;

- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, en première instance comme en appel, dès lors que la délibération du 28 juin 2005 s'est substituée à la délibération du 13 décembre 2004, que les conventions individuelles de mise à disposition sont en cours de renouvellement, et que les 12 agents contractuels ont été recrutés par la régie Haganis en contrat à durée indéterminée ;

- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de fait ;

- aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait à la communauté d'agglomération de Metz de recueillir l'avis d'un organisme paritaire relevant d'une autre personne publique ; l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n'a pas été méconnu ; la création d'emplois au sein de la Communauté d'agglomération de Metz métropole n'avait pas à être précédée de la consultation du comité technique paritaire dudit syndicat ;

- l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales est inapplicable en l'espèce ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 février 2009, présenté pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'il a un intérêt à agir, car la délibération du 27 juin 2005 ne fait que compléter celle du 13 décembre 2004, sans la retirer ni l'abroger ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 mars 2009, présenté pour la Communauté d'agglomération de Metz métropole, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 ;

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Cossalter, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE, et de Me Olszak, avocat de la communauté d'agglomération de Metz Métropole ;

Considérant que par délibération en date du 22 octobre 2001, la communauté d'agglomération de Metz métropole (CA2M) a adhéré au syndicat intercommunal à vocation multiple, chargé notamment de la gestion des déchets ; que, par délibération en date du 2 novembre 2001, ledit syndicat intercommunal, devenu le syndicat mixte de l'agglomération messine, a créé une régie dénommée Haganis, chargée de l'activité de tri, de traitement et de valorisation des déchets, et a mis à la disposition de celle-ci du personnel du syndicat mixte ; que, par arrêté en date du 9 décembre 2004, le préfet de la Moselle a prononcé la dissolution du syndicat mixte, après avoir constaté que les communes s'en étaient retirées et que la CA2M en restait le seul membre ; que, par délibération en date du 13 décembre 2004, la CA2M a décidé la création de 236 postes par reprise du personnel du syndicat mixte et que les agents concernés seront mis à la disposition de la régie Haganis ; que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE conteste la légalité de cette délibération, en tant qu'elle n'emporte pas la reprise de la totalité du personnel du syndicat mixte ;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant, ainsi que l'on relevé à bon droit les premiers juges, que la délibération de la CA2M en date du 28 juin 2005, qui précise les conditions de détachement ou de mise à disposition auprès de la régie Haganis des agents du syndicat mixte après la dissolution de celui-ci et la reprise de leurs emplois par la communauté d'agglomération, se borne à compléter, sans la retirer ni l'abroger, la délibération litigieuse du 13 décembre 2004 ; que les conclusions de la CA2M tendant à ce qu'il soit constaté le non-lieu à statuer doivent donc être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE soutient que les premiers juges auraient indiqué à tort que les douze postes supprimés concernaient des agents dont les contrats de travail auraient été préalablement repris par Haganis, alors que lesdits agents n'avaient pas encore, à la date de la délibération contestée, signé de contrat de travail avec Haganis et faisaient donc encore partie du syndicat mixte, il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas effectué une telle affirmation ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit ainsi être écarté ;

Sur la légalité de la délibération du 13 décembre 2004 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version applicable à l'espèce : Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; 5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE soutient que la CA2M avait l'obligation de consulter son comité technique paritaire avant d'adopter la délibération litigieuse ; que, toutefois, la CA2M, en procédant à la création de 236 postes par reprise des effectifs du syndicat mixte, à laquelle elle était tenue, n'a fait que succéder aux droits et obligations de ce dernier ; que, ce faisant, elle n'a pas pris une décision affectant son organisation ou les conditions générales de son fonctionnement ; que si le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE ajoute que cette consultation s'imposait également en tant que tous les agents employés antérieurement par le syndicat mixte n'auraient pas été repris, il résulte de l'instruction que les douze agents dont elle invoque la situation n'occupaient pas d'emplois permanents et n'avaient été recrutés qu'à titre temporaire pour remplacer des agents titulaires indisponibles ou pour faire face à un surcroît momentané d'activité ; qu'ainsi, la CA2M n'ayant procédé à aucunce suppression de poste, n'était en tout état de cause pas tenue de consulter son comité technique paritaire de ce chef ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE soutient en outre que la CA2M avait l'obligation de consulter sa commission administrative paritaire, la disposition qu'il cite à cet égard, relative à la répartition des personnels entre les communes membres consécutivement à la dissolution d'un syndicat de communes, au demeurant non codifiée sous l'article L. 5212-17 du code général des collectivités territoriales, n'était pas applicable en l'espèce, dès lors que la CA2M demeurait seule membre du syndicat mixte et qu'il n'y avait ainsi pas lieu de procéder à la répartition des personnels concernés entre des communes membres ;

Considérant, en troisième lieu, que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE soutient que la suppression de l'activité du syndicat mixte imposait la consultation préalable du comité technique paritaire de ce dernier ; que, toutefois, aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait à la CA2M, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, de recueillir l'avis d'un organisme paritaire relevant d'une autre personne publique ; que le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire du syndicat mixte doit ainsi être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'obligation pour la CA2M de reprendre tous les agents du syndicat mixte :

Considérant, en premier lieu, que si le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE se prévaut des dispositions de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales pour soutenir que la CA2M était tenue de reprendre tous les agents sans exception, quelque soit leur statut, les dispositions dudit article, qui concernent la répartition des personnels entre les communes membres d'un syndicat de communes dissous, et non d'un syndicat mixte disparu par retrait des communes membres et absorption dans l'unique établissement public de coopération intercommunale restant, sont inapplicables en l'espèce ; que le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance dudit article doit ainsi être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le protocole d'accord annexé à l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 9 décembre 2004 imposait la reprise par la CA2M de tous les agents du syndicat mixte, sans exception, est en tout état de cause irrecevable à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté d'agglomération de Metz métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE à verser à la Communauté d'agglomération de Metz métropole la somme qu'elle demande au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté d'agglomération de Metz métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE et à la Communauté d'agglomération de Metz métropole.

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08NC00777


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL COSSALTER et DE ZOLT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/10/2009
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08NC00777
Numéro NOR : CETATEXT000021297902 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-15;08nc00777 ?
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