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31/05/2010 | FRANCE | N°08NC01114

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31 mai 2010, 08NC01114


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2008, complétée par des mémoires enregistrés les 4 septembre 2008, 31 août 2009 et 5 mai 2010, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ..., par Me Thibaut, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800061 en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'autorisation d'exploiter 79,48 hectares de terres ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2008, complétée par des mémoires enregistrés les 4 septembre 2008, 31 août 2009 et 5 mai 2010, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ..., par Me Thibaut, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800061 en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'autorisation d'exploiter 79,48 hectares de terres ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle est chef d'exploitation depuis le décès de son mari en octobre 2005 ; elle apparaît comme tel dans les relevés de la mutualité sociale agricole (MSA) ; elle aidait son mari dans l'exploitation familiale et établit avoir eu une activité d'agriculteur ;

- l'exercice d'une profession ne peut justifier un refus d'autorisation d'exploiter ;

- l'exploitation n'est plus viable suite à la perte des 79,48 hectares ;

- l'autorisation provisoire d'exploiter délivrée par le préfet de Meurthe-et-Moselle à l'indivision A le 2 mai 2007 indiquait que le contrôle des structures vise à empêcher le démantèlement agricole, or c'est bien ce qui résulte de l'arrêté attaqué, contradictoire avec le précédent ;

- sa demande tendant à la reprise d'une activité économique préexistante visée à l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle relevait également de la priorité n°1 ;

- de nombreux propriétaires ne sont pas disposés à louer leurs terres au Gaec du Chevalet ;

- l'arrêté du 10 décembre 2007 est devenu caduque en raison de l'absence de réalisation de la condition suspensive qui y était mentionnée, donnant l'autorisation d'exploiter au Gaec du Chevalet sous réserve qu'il intègre Florian A avant le

30 juin 2009 ; celui ci a d'ailleurs déposé une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter pour les mêmes terres ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2009, présenté pour le Gaec du Chevalet ayant son siège 7 rue des Lilas à Dommarie Eulmont (54115), par la SCP Gaucher Dieudonné Niango ; le Gaec du Chevalet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- comme il ressort du procès verbal de constat d'huissier établi le 18 novembre 2009, Mme A n'est pas agricultrice et n'exploite pas elle même ses terres ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2009, présenté pour le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- Mme A ne peut utilement se prévaloir des motifs de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 mai 2007, qui s'inscrivait dans une logique d'exploitation temporaire ;

- la demande de Mme A n'a, à bon droit, pas été regardée comme relevant du même rang de priorité que celle de M. Florian A ; Mme A confond la priorité n°1 du schéma directeur départemental des structures agricoles, seule applicable en présence de demandes concurrentes, et l'orientation n°1 ; la situation de jeune agriculteur de M. Florian A et ses diplômes agricoles lui permettent de bénéficier des aides à l'installation, ce dont ne peut bénéficier la requérante qui relevait bien de la priorité n° 7 B autres installations ;

- contrairement à ce qu'elle allègue, l'activité professionnelle extra-agricole de Mme A n'a pas constitué un motif de refus de sa demande ;

- la circonstance invoquée que de nombreux propriétaires ne seraient pas disposés à louer leurs terres au Gaec du Chevalet est indifférente, la législation du contrôle des structures agricoles étant indépendante de celle des baux ruraux ;

- la décision du 10 décembre 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé M. Florian A à exploiter 79,48 hectares de terres n'ayant pas été contestée dans le délai du recours contentieux, les conclusions tendant à voir déclarer sa caducité sont irrecevables ; en outre l'éventuelle caducité de cette décision est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 24 novembre 2009 ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant approbation du schéma directeur départemental des structures agricoles de Meurthe-et-Moselle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Schaefer, avocat du Gaec du Chevalet ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 331-2 du code rural : I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes ... 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ... II. Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I (...) ; que l'article R.331-1 du même code dispose : Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : 1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ; 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° et 2° ; que Mme A souhaitant être autorisée à exploiter des terres dont a hérité l'indivision A, soit en propriété, soit en continuation des baux ruraux, ne peut toutefois se prévaloir du bénéfice du régime de déclaration susmentionné qu'à condition de satisfaire la condition de capacité ou d'expérience professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui exerce la profession d'assistante de gestion, dont il est constant qu'elle n'a pas de diplôme agricole, justifie, par les seules attestations produites, montrant qu'elle participait ponctuellement à l'exploitation agricole de son époux décédé, de la qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 du code rural ; que le moyen tiré par Mme A de ce que l'exploitation par elle des 79,48 hectares litigieux n'était pas soumise à autorisation préalable doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le préfet, saisi comme en l'espèce de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter, portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur lesdites demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que Mme A ne peut dès lors utilement, pour établir qu'elle relèverait d'un rang de priorité égal à celui du Gaec du Chevalet, se prévaloir de l'orientation du schéma directeur départemental applicable énonçant en son article premier parmi les orientations du contrôle des structures des exploitations agricoles : (...) empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables (..) ; que Mme A ne peut davantage utilement exciper à l'encontre de la décision attaquée, qui n'est pas motivée par cette considération, de ce que l'exercice d'une profession ne peut justifier un refus d'autorisation d'exploiter ; que sont également inopérants les moyens tirés, d'une part, d'une contradiction entre l'arrêté attaqué et l'arrêté du 2 mai 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle délivrant à l'indivision A une autorisation temporaire d'exploiter jusqu'au 31 décembre 2007, cette décision ayant été adoptée à titre conservatoire, d'autre part, les législations des baux ruraux et du contrôle des structures agricoles étant indépendantes, de la circonstance que de nombreux propriétaires ne seraient pas disposés à louer leurs terres au Gaec du Chevalet, enfin de la caducité, à la supposer établie, de l'arrêté du 10 décembre 2007 faisant droit à la demande d'autorisation d'exploiter du Gaec du Chevalet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A née DENIZOT, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et au GAEC du Chevalet.

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N° 08NC01114


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP THIBAUT - SOUCHAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08NC01114
Numéro NOR : CETATEXT000022364041 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-31;08nc01114 ?
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