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22/10/2009 | FRANCE | N°08NC01259

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 08NC01259


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, présentée pour la SOCIETE NATIONALE

D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES dont le siège est 143, boulevard Romain Rolland à Paris (75685 ), par Me Nicorosi, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041153 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la réduction demandée pour

5 724 euros au titre de l'année 2000 compte étant tenu du plafonnement en fonction de l...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, présentée pour la SOCIETE NATIONALE

D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES dont le siège est 143, boulevard Romain Rolland à Paris (75685 ), par Me Nicorosi, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041153 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la réduction demandée pour 5 724 euros au titre de l'année 2000 compte étant tenu du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et pour 124 101 euros au titre de l'année 2001

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il appartenait aux premiers juges de se prononcer sur le bien fondé de sa demande alors que contrairement aux dires de l'administration, les calculs produits ne comportaient ni erreurs ni imprécision et fournissaient une analyse complète et précise des bases d'imposition résultant des opérations d'apport effectuées en 1980 et 1984 ;

- le tribunal a dénaturé la portée de ses conclusions ;

- les immobilisations industrielles taxables à la taxe professionnelle ont fait l'objet de mutations de propriété successives en conséquence des transferts de patrimoine opérés par la loi

n° 80-495 du 2 juillet 1980 et la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 qui doivent être regardées comme des opérations d'apport au sens de l'article 1518-B du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2009, présenté pour la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, par Me Nicorosi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, en rejetant la demande dont il était saisi tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION DES TABACS ET ALLUMETTES a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 par le motif tenant à ce que les calculs exposés dans ses écritures et les tableaux annexés comportent de nombreuses imprécisions, insuffisances et erreurs, de sorte qu'elles ne mettent pas le tribunal en mesure d'apprécier si, comme elle le prétend, la valeur locative de ses immobilisations devait être établie à hauteur de la valeur minimum résultant de l'article 1518 B du code général des impôts et non de celle résultant du droit commun, le tribunal administratif, qui a ainsi implicitement, mais nécessairement statué sur le bien-fondé des prétentions de la société dans leur principe, a épuisé définitivement son pouvoir juridictionnel en statuant sur les conclusions dont il était saisi ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base(...) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé (...) ; que selon l'article

1518 B, dans sa rédaction alors applicable : ... la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports ... ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport (...) ; que contrairement à ce que prétend la société requérante, ces dispositions, qui instituent une valeur locative minimum par dérogation aux règles d'évaluation de droit commun des biens passibles de la taxe professionnelle, ne sauraient être interprétées comme impliquant que la valeur locative prise en compte pour l'établissement de la taxe professionnelle doit, en cas d' apport, être plafonnée aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant celui-ci, lorsque celle-ci s'avère inférieure à la valeur locative d'apport à laquelle elle est comparée ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE INDUSTRIELLE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à LA SOCIETE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES et au ministre du budget, des comptes public, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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08NC01259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01259
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : CABINET NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-22;08nc01259 ?
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