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15/12/2008 | FRANCE | N°08NT00076

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 décembre 2008, 08NT00076


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour la SAS S'NATURE, dont le siège est 17, rue de la Galère à Le Mans (72013), par Me Teboul, avocat au barreau de Paris ; la SAS S'NATURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-161 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999, ainsi que des pénali

tés y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour la SAS S'NATURE, dont le siège est 17, rue de la Galère à Le Mans (72013), par Me Teboul, avocat au barreau de Paris ; la SAS S'NATURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-161 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont la SAS S'NATURE, qui a pour activité la vente de produits divers notamment de produits d'hygiène et de beauté et des herbes, a fait l'objet au titre de ses exercices clos les 31 mars 1997, 1998 et 1999, l'administration a remis en cause le caractère de charge déductible de redevances versées à la société Vitagermine et a considéré que ces sommes constituaient un complément du prix d'acquisition de la marque “Vital” qui devait être inscrit en immobilisation à l'actif du bilan de la société comme un élément incorporel ;

Sur le bien-fondé des impositions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net est constitué par la différence entre “les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.” ; que, d'autre part, aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : “Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; (...)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SAS S'NATURE, condamnée pour contrefaçon de la marque “Vital”, propriété de la société Vitagermine, a conclu un protocole d'accord avec cette dernière société le 30 mai 1996 afin de mettre un terme à la procédure judiciaire ; qu'aux termes de l'article premier de ce protocole, elle a acquis la pleine propriété de la marque “Vital” pour la somme de 190 998 F hors taxes ; que par ailleurs, l'article 2 du protocole prévoit l'organisation des relations commerciales entre les deux sociétés et le versement, au bénéfice de la société Vitagermine, d'une marge garantie dénommée “marge additionnelle minimale” d'un montant de 2 millions de francs payable en trois versements sur la période du 30 mai 1996 au 30 mai 1999 et portant sur l'ensemble des produits de la société Vitagermine ; qu'en application de ces stipulations, la SAS S'NATURE a versé les sommes de 420 000 F HT (64 028,59 euros) et de 1 282 554 F HT (195 524,10 euros) facturées par la société Vitagermine et les a comptabilisées dans ses charges dans des comptes de redevance au titre de ses exercices clos le 31 mars 1998 et 1999 ;

Considérant que l'article premier du protocole du 30 mai 1996 stipule expressément qu'à compter du paiement intégral du prix de 190 998 F HT, la SAS S'NATURE aura la propriété pleine et entière de la marque Vital et l'exploitera seule et librement ; que la “marge garantie” prévue à l'article 2 du protocole concerne la vente de produits de la société Vitagermine autres que ceux correspondant à la marque Vital ; que le protocole d'accord a eu pour contrepartie la renonciation par la société Vitagermine au bénéfice de la décision judiciaire qui condamnait la SAS S'NATURE à lui verser une indemnité de 210 000 F en réparation de son préjudice commercial et faisait injonction à cette dernière société de cesser de faire usage de la marque constituant la contrefaçon ; que ces circonstances, alors même que l'article 2 du protocole stipule qu'il a pour objet de “compenser la perte d'exploitation de la marque Vital” et quel que soit le libellé des factures émises par la société Vitagermine, font obstacle à ce que les sommes payées en exécution de cet article puissent être regardées comme constituant un complément du prix d'acquisition de l'élément de l'actif incorporel inscrit au bilan ; que, par suite, c'est à tort que l'administration qui ne soutient pas que la société requérante aurait commis un acte anormal de gestion a refusé la déduction desdites sommes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS S'NATURE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SAS S'NATURE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La SAS S'NATURE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison de la remise en cause de charges déductibles pour un montant de 64 028,59 euros (soixante-quatre mille vingt-huit euros cinquante-neuf centimes) au titre de l'exercice clos le 31 mars 1998 et de 195 524,10 euros (cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent vingt-quatre euros dix centimes) au titre de son exercice clos le 31 mars 1999.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS S'NATURE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS S'NATURE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT00076

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00076
Date de la décision : 15/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-15;08nt00076 ?
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