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23/04/2009 | FRANCE | N°08NT00695

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 avril 2009, 08NT00695


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LES MOUETTES, dont le siège est 88, quai de la République à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85800), par Me Roubert, avocat au barreau de la Roche-Sur-Yon ; la SCI LES MOUETTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4586 du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2005 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie l'informant de la péremption du permis de construire qui lui avait été

accordé le 17 décembre 2007 et interdisant tous travaux ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LES MOUETTES, dont le siège est 88, quai de la République à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85800), par Me Roubert, avocat au barreau de la Roche-Sur-Yon ; la SCI LES MOUETTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4586 du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2005 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie l'informant de la péremption du permis de construire qui lui avait été accordé le 17 décembre 2007 et interdisant tous travaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie aux dépens et à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les observations de Me Roubert, avocat de la SCI LES MOUETTES ;

- les observations de Me Bailly, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 14 janvier 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 3 décembre 2003 de la Cour administrative d'appel de Nantes qui avait annulé le jugement du 6 décembre 2001 du Tribunal administratif de Nantes annulant les dispositions de l'arrêté du 21 décembre 1999 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie constatant la péremption du permis de construire accordé le 17 décembre 1997 à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LES MOUETTES ; que par une nouvelle décision du 1er juillet 2005, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a informé la SCI LES MOUETTES de la péremption du permis de construire du 17 décembre 1997 au motif que le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2001 ayant été notifié à la SCI le 12 janvier 2002, le délai de péremption du permis avait expiré le 12 janvier 2004 ; que la SCI LES MOUETTES interjette appel du jugement du 21 décembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2005 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement du 21 décembre 2007 relève que si l'arrêté contesté fait état dans son article premier de la péremption du permis de construire délivré le 17 décembre 1999 alors que celui-ci a été accordé le 17 décembre 1997, cette simple erreur matérielle a été sans incidence sur la légalité de la décision constatant la péremption dudit permis ; que le jugement attaqué relève également qu'en rendant M. X, gérant de la société, destinataire de l'arrêté litigieux, et non pas la SCI elle-même, le maire de la commune n'avait entaché sa décision d'aucune illégalité ; que la SCI LES MOUETTES n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Nantes aurait entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ces moyens ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ;

Considérant que la SCI LES MOUETTES soutient que l'arrêté municipal contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le procès-verbal d'infraction dressé le 21 avril 2005 par un agent assermenté de la commune constatant que des travaux étaient en cours sur son terrain ne lui avait pas été notifié ; que, toutefois, cette absence de notification est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2005 constatant la péremption du permis de construire délivré le 17 décembre 1997 et enjoignant à la SCI d'interrompre les travaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ;

Considérant que si la SCI LES MOUETTES allègue également que le procès-verbal, qui justifiait l'arrêté contesté était entaché d'irrégularité, il n'appartenait pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de l'établissement dudit procès-verbal mais seulement de s'assurer que ce dernier avait constaté une infraction autorisant le maire à prescrire l'interruption des travaux ; que tel était le cas en l'espèce, le procès-verbal relevant que le permis de construire accordé à la société était caduc ; qu'en outre, si le procureur de la République n'a engagé aucune poursuite à l'encontre de la SCI pour infraction à la législation sur le permis de construire, cette circonstance n'a pas pour conséquence d'entacher d'illégalité la décision du 1er juillet 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ;

Considérant que la décision par laquelle le maire ordonne l'interruption des travaux réalisés sans permis constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que contrairement à ce que soutient la SCI LES MOUETTES la procédure contradictoire prévue par ce texte a été mise en oeuvre, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ayant avisé par lettre du 9 mai 2005, M. X, gérant de la société qu'il envisageait de prendre un arrêté constatant la péremption du permis de construire et lui interdisant la poursuite des travaux de construction et l'invitant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours ; que la SCI LES MOUETTES n'est, par suite, pas fondée à soutenir, nonobstant la circonstance qu'à cette époque son gérant connaissait des ennuis de santé, que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée ;

Sur la légalité interne :

Considérant que l'absence de notification d'un permis de construire à son bénéficiaire ne fait pas obstacle à ce que coure à son égard le délai de péremption d'un an prévu par la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il est établi que des travaux ont été entrepris sur le fondement de ce permis ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si faute de notification du permis de construire accordé le 17 décembre 1997 à la SCI LES MOUETTES, le délai de deux ans prévu par l'article R. 421-32 n'a pu courir, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le maire, après avoir constaté l'arrêt du chantier plus d'un an à compter de la fin des travaux de démolition, qui se sont déroulés du 11 au 16 mars 1998, du bâtiment préexistant sur la parcelle, interrompe les travaux du fait de la péremption dudit permis ; qu'en l'espèce, en l'absence de reprise des travaux de construction avant novembre 1999, le permis accordé à la SCI était devenu caduc à la date à laquelle l'arrêt est intervenu ; que la circonstance qu'un acte d'échanges de parcelles, envisagé par la société et la commune, n'ait pu intervenir, n'ayant pas constitué un fait de l'administration de nature à suspendre le délai de validité du permis de construire ;

Considérant qu'eu égard au motif constituant le support indissociable de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision en faisant droit à la substitution de motifs sollicitée par la commune et tendant à ce que soit substitué au motif initial de la décision du 7 janvier 2005 tiré de la méconnaissance de la première phrase du 1er alinéa de l'article R. 421-32, celui tiré de la péremption, sur le fondement de la deuxième phrase du même alinéa, de l'autorisation obtenue le 17 décembre 1997 par la société requérante, eu égard à l'absence de travaux de construction pendant un an postérieurement aux travaux de démolition intervenus du 11 au 16 mars 1998 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES MOUETTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI LES MOUETTES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions de condamner la SCI LES MOUETTES à verser une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES MOUETTES est rejetée.

Article 2 : La SCI LES MOUETTES versera à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES MOUETTES, à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 08NT00695 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00695
Date de la décision : 23/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : ROUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-04-23;08nt00695 ?
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