La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2009 | FRANCE | N°08NT01094

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 juin 2009, 08NT01094


Vu, sous le n° 08NT01094, la requête, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, dont le siège est Le Cléray à Vallet (44330), représentée par Me Christophe Y et Me Vincent X, ES QUALITES RESPECTIVEMENT D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, par la SELARL Cornet, Vincent, Ségurel, avocats au barreau de Nantes ; Mes Y et X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4645 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de leur dema

nde tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ...

Vu, sous le n° 08NT01094, la requête, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, dont le siège est Le Cléray à Vallet (44330), représentée par Me Christophe Y et Me Vincent X, ES QUALITES RESPECTIVEMENT D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, par la SELARL Cornet, Vincent, Ségurel, avocats au barreau de Nantes ; Mes Y et X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4645 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 21 juin 2007, en tant qu'elle procède au retrait de la décision du 2 mars 2007 autorisant le licenciement de M. Guy Z ;

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2007 de l'inspecteur du travail en tant qu'elle retire la décision du 2 mars 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à chacun des appelants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Poulard, substituant Me Leconte, avocat de M. Z ;

Considérant que Mes Y et X, ES QUALITES RESPECTIVEMENT D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, entreprise de vinification, embouteillage et négoce de vins et spiritueux en gros, interjettent appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 février 2008, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section de Loire-Atlantique a retiré sa décision du 2 mars 2007 autorisant le licenciement de M. Z, ancien représentant du personnel au comité d'entreprise de la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise (...) est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. (...) La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution (...) ; qu'aux termes de l'article L. 321-4-2 du code du travail, alors en vigueur : I. - Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. (...) En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le comité d'entreprise de la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD a été invité par celle-ci à se prononcer sur un projet de licenciement collectif, comprenant notamment huit salariés protégés au nombre desquels figurait M. Z, le mandat de ses membres était expiré depuis le 17 décembre 2006 et n'avait fait l'objet d'aucune prorogation expresse ; que, dans ces conditions, le licenciement de M. Z ne pouvait être regardé comme ayant été précédé d'une consultation régulière du comité d'entreprise ; que ce vice de procédure présentait, contrairement à ce que soutiennent les mandataires judiciaires de la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, un caractère substantiel ; que les circonstances que la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD se soit trouvée dans l'impossibilité d'organiser de nouvelles élections des membres du comité d'entreprise et que M. Z ait pu bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé sont sans incidence à cet égard ; que, par suite, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de licenciement qu'il avait donnée à la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD le 2 mars 2007 ;

Considérant que la décision du 2 mars 2007, si elle constitue une décision individuelle explicite créatrice de droits au profit de la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, étant cependant illégale, l'inspecteur du travail pouvait légalement procéder à son retrait, dans un délai de quatre mois, dès lors que M. Z avait régulièrement engagé un recours contentieux contre cette décision devant le tribunal administratif ; qu'il est constant que, par la décision contestée du 21 juin 2007, l'inspecteur du travail a retiré cette décision dans le délai de droit commun du retrait, qui expirait en l'espèce le 2 juillet 2007 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, si les dispositions de l'article R. 436-6 du code du travail, alors en vigueur, donnaient au ministre, en cas de recours hiérarchique de l'employeur, le pouvoir de réformer la décision de l'inspecteur du travail, en s'affranchissant des règles de droit commun du retrait, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que l'inspecteur du travail, informé d'une procédure contentieuse à l'encontre d'une de ses décisions autorisant un licenciement illégal, exerce sa compétence pour procéder au retrait de cette décision, selon les règles de droit commun ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mes Y et X, ES QUALITES RESPECTIVEMENT D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leur requête à fins d'annulation de la décision du 21 juin 2007, en tant qu'elle a procédé au retrait de la décision du 2 mars 2007 autorisant le licenciement de M. Z ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 08NT01094, la somme que demandent Mes Y et X, ES QUALITES RESPECTIVEMENT D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que M. Z a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leconte, avocat de M. Z, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de Mes Y et X, ES QUALITES RESPECTIVEMENT D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, qui sont les parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 08NT01094 présentée par Mes Y et X, ES QUALITES RESPECTIVEMENT D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, est rejetée.

Article 2 : Mes Y et X, ES QUALITES RESPECTIVEMENT D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DONATIEN BAHUAUD verseront à Me Leconte une somme de 1 000 euros (mille euros) sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle pour laquelle elle a été désignée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, à Me Christophe Y, à Me Vincent X, à M. Guy Z et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

''

''

''

''

1

N° 08NT01094 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01094
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : DE LA TASTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-26;08nt01094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award