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26/06/2009 | FRANCE | N°08NT01096

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 juin 2009, 08NT01096


Vu, I, sous le n° 08NT01096, la requête, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, dont le siège est Le Cléray à Vallet (44330), représentée par Me Christophe Y et Me Vincent X, ES QUALITES RESPECTIVEMENT D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, par la SELARL Cornet, Vincent, Ségurel, avocats au barreau de Nantes ; Mes Y et X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4644 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de leur d

emande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du trava...

Vu, I, sous le n° 08NT01096, la requête, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, dont le siège est Le Cléray à Vallet (44330), représentée par Me Christophe Y et Me Vincent X, ES QUALITES RESPECTIVEMENT D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, par la SELARL Cornet, Vincent, Ségurel, avocats au barreau de Nantes ; Mes Y et X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4644 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 21 juin 2007, en tant qu'elle procède au retrait de la décision du 2 mars 2007 autorisant le licenciement de M. Martial Z ;

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2007 de l'inspecteur du travail en tant qu'elle retire la décision du 2 mars 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à chacun des appelants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08NT00184, la requête, enregistrée le 23 janvier 2008, présentée pour

M. Martial Z, demeurant ..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; M. Martial Z demande à la Cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la légalité de la décision de retrait de l'inspecteur du travail du 21 juin 2007 ;

2°) d'annuler l'ordonnance n° 07-2550 du 26 novembre 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2007 et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais de première instance ;

3°) d'annuler la décision du 2 mars 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

4°) de condamner, en conséquence, l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros, tant en première instance qu'en appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Poulard, substituant Me Leconte, avocat de M. Z ;

Considérant que les requêtes nos 08NT01096 et 08NT00184 présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 08NT01096 :

Considérant que Mes Y et X, ES QUALITES RESPECTIVEMENT D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, entreprise de vinification, embouteillage et négoce de vins et spiritueux en gros, interjettent appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 février 2008, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section de Loire-Atlantique a retiré sa décision du 2 mars 2007 autorisant le licenciement de M. Z, représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise (...) est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. (...) La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution (...) ; qu'aux termes de l'article L. 236-11 du code du travail, alors en vigueur : Les dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. ; qu'aux termes de l'article L. 321-4-2 du code du travail, alors en vigueur : I. - Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. (...) En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le comité d'entreprise de la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD a été invité par celle-ci à se prononcer sur un projet de licenciement collectif, comprenant notamment huit salariés protégés au nombre desquels figurait M. Z, le mandat de ses membres était expiré depuis le 17 décembre 2006 et n'avait fait l'objet d'aucune prorogation expresse ; que, dans ces conditions, le licenciement de M. Z ne pouvait être regardé comme ayant été précédé d'une consultation régulière du comité d'entreprise ; que ce vice de procédure présentait, contrairement à ce que soutiennent les mandataires judiciaires de la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, un caractère substantiel ; que les circonstances que la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD se soit trouvée dans l'impossibilité d'organiser de nouvelles élections des membres du comité d'entreprise et que M. Z ait pu bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé sont sans incidence à cet égard ; que, par suite, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de licenciement qu'il avait donnée à la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD le 2 mars 2007 ;

Considérant que la décision du 2 mars 2007, si elle constitue une décision individuelle explicite créatrice de droits au profit de la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, étant cependant illégale, l'inspecteur du travail pouvait légalement procéder à son retrait, dans un délai de quatre mois, dès lors que M. Z avait régulièrement engagé un recours contentieux contre cette décision devant le tribunal administratif ; qu'il est constant que, par la décision contestée du 21 juin 2007, l'inspecteur du travail a retiré cette décision dans le délai de droit commun du retrait, qui expirait en l'espèce le 2 juillet 2007 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, si les dispositions de l'article R. 436-6 du code du travail, alors en vigueur, donnaient au ministre, en cas de recours hiérarchique de l'employeur, le pouvoir de réformer la décision de l'inspecteur du travail, en s'affranchissant des règles de droit commun du retrait, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que l'inspecteur du travail, informé d'une procédure contentieuse à l'encontre d'une de ses décisions autorisant un licenciement illégal, exerce sa compétence pour procéder au retrait de cette décision, selon les règles de droit commun ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mes Y et X, ES QUALITES RESPECTIVEMENT D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leur requête à fins d'annulation de la décision du 21 juin 2007, en tant qu'elle a procédé au retrait de la décision du 2 mars 2007 autorisant le licenciement de M. Z ;

Sur les conclusions de la requête n° 08NT00184 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 21 juin 2007, postérieure à l'enregistrement de la demande de M. Z devant le Tribunal administratif de Nantes, l'inspecteur du travail de la 6ème section de Loire-Atlantique, a ainsi qu'il a été dit, retiré sa décision du 2 mars 2007 et refusé d'autoriser la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD à procéder au licenciement de M. Z ; que, toutefois, la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD a régulièrement introduit un recours contentieux contre cette décision de retrait le 14 août 2007 ; que, dès lors, la décision de retrait du 21 juin 2007 n'était pas devenue définitive ; que, par suite, en estimant que la demande de M. Z, dirigée contre l'autorisation de licenciement du 2 mars 2007, avait perdu son objet, et qu'il n'y avait lieu d'y statuer, le premier juge a entaché son ordonnance du 26 novembre 2007, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance susvisée du 26 novembre 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif ;

Considérant que, par arrêt de ce jour, rendu sur la requête n° 08NT01096, la Cour rejette l'appel formé par Mes Y et X, ES QUALITES RESPECTIVEMENT D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, à l'encontre du jugement du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2007 en tant qu'elle procédait au retrait de l'autorisation de licenciement du 2 mars 2007 ; que cet arrêt, rendu en dernier ressort, présente le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; qu'ainsi, le retrait de l'autorisation de licenciement du 2 mars 2007 opéré par la décision du 21 juin 2007 est devenu définitif ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Z tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2007 autorisant son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 08NT01096, la somme que demandent Mes Y et X, ES QUALITES RESPECTIVEMENT D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de ladite espèce, de mettre à la charge de Mes Y et X, ES QUALITES RESPECTIVEMENT D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Z et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'instance n° 08NT00184, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mes Y et X, ES QUALITES RESPECTIVEMENT D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes que M. Z demande, au titre des mêmes frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée n° 07-2550 du 26 novembre 2007 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. Z devant le Tribunal administratif de Nantes et enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 07-2550.

Article 3 : La requête n° 08NT01096 et les conclusions présentées sous le n° 08NT00184 par Mes Y et X, ES QUALITES RESPECTIVEMENT D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. Z sous le n° 08NT00184 est rejeté.

Article 5 : Mes Y et X, ES QUALITES RESPECTIVEMENT D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DONATIEN BAHUAUD verseront à M. Z une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DONATIEN BAHUAUD, à Me Christophe Y, à Me Vincent X, à M. Martial Z et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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Nos 08NT01096... 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : DE LA TASTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 26/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08NT01096
Numéro NOR : CETATEXT000021164324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-26;08nt01096 ?
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