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12/10/2009 | FRANCE | N°08NT01301

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 octobre 2009, 08NT01301


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008, et le mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2008, présentés pour Mme Muriel X, demeurant ..., par Me Fabien, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1104 en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ver

ser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008, et le mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2008, présentés pour Mme Muriel X, demeurant ..., par Me Fabien, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1104 en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts n'est pas autorisée l'imputation sur le revenu global d'un contribuable des déficits provenant d'une activité de loueur en meublé exercée à titre non professionnel ; et qu'aux termes de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction alors applicable : (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. ;

Considérant que Mme X a imputé sur son revenu global de l'année 2000 le déficit industriel et commercial de l'EURL Mare Sol, devenue Mare Sol 2, dont elle est l'unique associée, et qui a pour objet l'exploitation sous forme de location en meublé de lots d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Saint-Raphaël (Var) ; que l'administration, tout en réduisant le montant du déficit de l'EURL par la reprise de charges considérées comme anormales, redressement qu'elle a ultérieurement abandonné, a remis en cause l'imputation de ce déficit sur le revenu global du contribuable au motif que la société n'exerçait pas son activité de loueur en meublé à titre professionnel faute notamment d'avoir réalisé des recettes au titre de l'exercice 2000 ;

Considérant que Mme X soutient que la société a exercé une activité de loueur en meublé professionnel en 2000, un bail ayant été conclu le 29 décembre 2000 et étant à l'origine d'une créance certaine de loyers ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société n'a déclaré aucune recette de loyer au titre de l'année 2000 dans le délai de déclaration, ni dans une déclaration rectificative déposée en cours de contrôle ; que des documents établis en 2002 et 2008 par le seul locataire selon lesquels le paiement d'une année de loyer intervenu en 2001 couvrait la période commençant le 29 décembre 2000 sont dépourvus de valeur probante ; que la circonstance qu'une commission constituant la rémunération d'un tiers et exigible à compter de la rédaction du bail a été versée le 29 décembre 2000 est insuffisante à établir une créance de loyer pour la période du 29 au 31 décembre 2000 et qu'ainsi, l'absence de recettes déclarées résulterait d'une erreur comptable rectifiable ; que, dans ces circonstances, l'administration a pu à bon droit considérer que l'EURL, faute de recettes, n'exerçait pas en 2000 d'activité de loueur en meublé professionnel et que, par suite, Mme X ne pouvait imputer le déficit de l'EURL sur son revenu global ; que ni la réponse ministérielle à M. Sergheraert, député, du 26 septembre 1983 ni la documentation administrative 4 A-214 du 1er septembre 1993, ni, en tout état de cause, celle référencée 4 A-215 du 9 mars 2001 ne comportent d'interprétation formelle de la loi fiscale qui puisse être utilement opposée en l'espèce à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Muriel X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NT01301 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01301
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FABIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-12;08nt01301 ?
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