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03/12/2009 | FRANCE | N°08NT01414

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 décembre 2009, 08NT01414


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE GIEN, dont le siège est 22, rue Chauchat à Paris (75009), par Me Boizard, avocat au barreau de Paris ; Le CENTRE HOSPITALIER DE GIEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4587 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser, d'une part, à Mme Juanita X, en sa qualité de représentant légal de son fils Teddy, la somme de 5 000 euros à titre provisionnel en réparation des troubles dont souffre celui-ci et que sa mère impute aux conditions

de son accouchement dans cet établissement hospitalier et, d'autre part,...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE GIEN, dont le siège est 22, rue Chauchat à Paris (75009), par Me Boizard, avocat au barreau de Paris ; Le CENTRE HOSPITALIER DE GIEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4587 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser, d'une part, à Mme Juanita X, en sa qualité de représentant légal de son fils Teddy, la somme de 5 000 euros à titre provisionnel en réparation des troubles dont souffre celui-ci et que sa mère impute aux conditions de son accouchement dans cet établissement hospitalier et, d'autre part, la somme de 2 535,36 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ;

3°) à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boizard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE GIEN ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE GIEN interjette appel du jugement du 27 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à Mme X, en sa qualité de représentante légale de son fils Teddy, en réparation des troubles dont souffre celui-ci, qu'elle impute aux conditions de son accouchement le 11 août 1992 et la somme de 2 535,36 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret en remboursement des débours exposés pour le compte de Teddy X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, enceinte, s'est présentée aux urgences du CENTRE HOSPITALIER DE GIEN le 9 août 1992 où un début de travail a été observé ; que la surveillance de la mère et de l'enfant à naître a été mise en place notamment par monitoring ; que le 10 août, le suivi mis en place n'a rien révélé d'anormal ; que le travail a commencé à 11 heures ; que les opérations se sont poursuivies normalement jusqu'à 20 heures, heure à laquelle a été constatée une élévation de la température maternelle, une tachycardie foetale et sur le plan clinique, un début de bosse séro sanguine avec col mal sollicité sur une présentation longitudinale en occipito iliaque gauche antérieure mal fléchie ; qu'à 22 heures 45, il a été constaté que le liquide amniotique se teintait ; que le docteur Z a décidé alors de faire pousser la patiente ; qu'à 23 heures 30 un forceps d'essai a été pratiqué ; qu'après trois efforts expulsifs le jeune Teddy est né à 23 heures 40 ; que l'enfant a été immédiatement pris en charge par le pédiatre présent qui notera la présence d'un volumineux hématome péri-orbitaire droit ainsi que de la face ; que le jeune Teddy gardera de cet accouchement des séquelles importantes constituées par une paralysie du nerf moteur oculaire droit ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment de la réponse apportée par le docteur Y, gynécologue obstétricien et conseil du CENTRE HOSPITALIER DE GIEN, aux conclusions de l'expert désigné par ordonnance de référé du 25 février 2002, que la tachycardie foetale constatée à 20 heures était due à la fièvre présentée par la mère, que le liquide amniotique était teinté et non pas méconial et que le rythme cardiaque foetal a toujours été normal ; que l'état de l'enfant à la naissance était incompatible avec une souffrance foetale aiguë prolongée qui serait survenue au cours du travail ; qu'en effet, une souffrance foetale simple ou aiguë se prolongeant plus d'une demi-heure entraîne des conséquences irréversibles pour le cerveau de l'enfant alors que le jeune Teddy, dont le score d'Apgar à la naissance était à dix, ne présente aucune lésion neurologique ; qu'ainsi, celui-ci, avant sa naissance, n'a enduré aucune souffrance ; qu'en tout état de cause, même si le recours à cette technique avait été décidé dès 22 heures 45, heure à laquelle le liquide amniotique s'est teinté, l'accouchement n'aurait pu intervenir avant 23 heures 10 ; qu'ainsi, à supposer que l'évolution de l'aspect du liquide amniotique ait été le symptôme d'une souffrance foetale, le recours à la césarienne n'aurait pas permis d'éviter les séquelles inhérentes à la prolongation d'une telle souffrance pendant plus de 30 minutes ; que, dans ces conditions c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'absence d'une telle intervention constituait une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE GIEN ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres fautes invoquées par Mme X pour mettre en cause la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE GIEN ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la présentation du foetus était céphalique et engagée, que la dilatation était complète et que la présentation du foetus était orientée favorablement ; qu'ainsi, les conditions de l'utilisation du forceps étaient réunies ; qu'en outre, la mise en oeuvre de cette technique a permis à l'accouchement de Mme X de se dérouler rapidement, entre 23 heures 30 et 23 heures 40, et dans de bonnes conditions, trois efforts expulsifs ayant suffi ; que, dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER DE GIEN n'a commis aucune faute dans le choix de la technique médicale de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que Mme X fait valoir que le personnel de l'hôpital était manifestement insuffisant lors de son accouchement et que les locaux de l'établissement étaient inadaptés ; qu'il ne résulte pas cependant de l'instruction que le personnel médical nécessaire n'aurait pas été présent lors dudit accouchement ni que l'équipement et la disposition des locaux du centre hospitalier aient eu une influence défavorable sur les conditions de la naissance de son enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE GIEN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à Mme X, en sa qualité de représentante légale de Teddy, en réparation des préjudices subis par celui-ci et la somme de 2 535,36 euros à la CPAM du Loiret en remboursement des débours exposés pour le compte de Teddy ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de laisser les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 266,67 euros, par ordonnance du Président du Tribunal administratif d'Orléans du 14 octobre 2002, à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE GIEN ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE GIEN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 27 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions de la CPAM du Loiret présentées devant le Tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE GIEN, à Mme Juanita X et à la CPAM du Loiret.

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N° 08NT01414 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01414
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BOIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-03;08nt01414 ?
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