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11/06/2009 | FRANCE | N°08NT01491

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 juin 2009, 08NT01491


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; M. Patrick X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1628 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les traitements et primes dont il a été illégalement privé pour la période du 27 novembre 1997 au 3 décembre 2005 et une somme de 2 000 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la révocation prononcée

à son encontre le 30 novembre 1998 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; M. Patrick X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1628 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les traitements et primes dont il a été illégalement privé pour la période du 27 novembre 1997 au 3 décembre 2005 et une somme de 2 000 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la révocation prononcée à son encontre le 30 novembre 1998 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de l'affilier rétroactivement aux différents organismes sociaux et de retraite à compter du 27 novembre 1997 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les traitements et primes dont il aurait été illégalement privé pour la période du 27 novembre 1997 au 3 décembre 2005 et une somme de 2 000 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la révocation prononcée à son encontre le 30 novembre 1998 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si les premiers juges ont confondu la date de leur premier jugement, soit le 11 juin 2002 et la date de la première décision de révocation de M. X, soit le 30 novembre 1998, une telle erreur matérielle n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 227-29 du code pénal, les juridictions répressives peuvent prononcer à l'encontre des personnes physiques coupables d'exercer, sans violence, menace ni surprise, une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur âgé de quinze ans, infraction prévue à l'article 227-25 du même code dans sa version applicable au moment des faits, des peines complémentaires, dont celle de l'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 27 novembre 1997, devenu définitif, le Tribunal correctionnel de Tours a reconnu M. X, professeur certifié, coupable d'avoir exercé, sans violence, menace ni surprise, une atteinte sexuelle sur la personne d'une mineure âgée de quinze ans, qui était l'une de ses élèves et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, en accompagnant cette peine de l'interdiction, prévue à l'article 227-29 du code pénal, d'exercer des fonctions d'enseignant à des mineurs pendant cinq ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêt devenu définitif, la Cour a jugé que la décision de révocation de M. X prise par le ministre de l'éducation nationale le 30 novembre 1998 était entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée en vertu de laquelle l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public entraîne la cessation définitive de fonctions, la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire et dont il découle que l'administration n'est tenue de prononcer la radiation définitive d'un fonctionnaire que si une telle mesure est la conséquence nécessaire de la condamnation pénale prononcée ; que toutefois, une telle mesure aurait pu être régulièrement prise au terme d'une procédure disciplinaire ; qu'en effet, eu égard à la nature des fonctions et aux obligations qui incombent au personnel enseignant ainsi qu'à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de préserver sa réputation, les faits commis par M. X étaient de nature à justifier légalement la mesure prise à son égard ; que, par suite, la faute commise par l'autorité administrative n'a pas entraîné pour M. X un préjudice ouvrant droit à réparation ; que les faits ainsi établis étaient de nature à justifier légalement une sanction ; qu'eu égard à la nature des fonctions et aux obligations qui incombent au personnel enseignant ainsi qu'à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de préserver sa réputation, le ministre de l'éducation nationale n'a pas, en prononçant la révocation de M. X, infligé à l'intéressé une sanction manifestement disproportionnée ; que la circonstance que les faits reprochés à l'intéressé ont eu lieu dix années avant l'intervention de la sanction litigieuse est sans incidence sur sa légalité, alors, en outre, que ce délai a pour origine, non pas un retard pris par l'autorité administrative mais les différentes instances contentieuses consécutives aux faits reprochés au requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de l'affilier rétroactivement aux différents organismes sociaux et de retraite à compter du 27 novembre 1997 doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 08NT01491 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : PIELBERG ; PIELBERG ; PIELBERG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 11/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08NT01491
Numéro NOR : CETATEXT000021164327 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-11;08nt01491 ?
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