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03/12/2009 | FRANCE | N°08NT01790

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 décembre 2009, 08NT01790


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Bayonne, avocat au barreau de Paris ; M. Daniel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4074 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la direction départementale de l'équipement d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 7 décembre 1995 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser

ladite somme ;

.................................................................

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Bayonne, avocat au barreau de Paris ; M. Daniel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4074 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la direction départementale de l'équipement d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 7 décembre 1995 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Deniau, substituant Me Casadei, avocat du département d'Eure-et-Loir ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la direction départementale de l'équipement d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 7 décembre 1995 ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le 7 décembre 1995 vers 9 heures 30, le camion DAF de 19 tonnes que conduisait M. X, sur la route départementale n° 955, dans la traversée du territoire de la commune de Dampierre-sous-Brou (Eure-et-Loir), a glissé, après blocage des roues, sur la chaussée entièrement verglacée et enneigée, puis percuté trois véhicules et renversé un gendarme auxiliaire, lequel, atteint d'un polytraumatisme, trouva immédiatement la mort ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'accident résulte du défaut d'entretien de la route départementale n° 955, en raison d'une insuffisance de signalisation et du défaut de sablage et de salage de la chaussée, il résulte cependant de l'instruction, et notamment des procès-verbaux d'enquête, versés aux débats par l'intéressé lui-même, que la route était enneigée, verglacée et que la visibilité était réduite en raison d'un brouillard givrant ; que, l'intéressé reconnaît ne pas avoir adapté la vitesse de son véhicule, qui circulait à près de 80 km par heure, aux conditions climatiques difficiles rencontrées et ainsi, n'avoir pas conservé la maîtrise de son véhicule ; que d'ailleurs, le requérant a été condamné pour ces faits à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 450 euros par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 16 juillet 2002 ; qu'il suit de ce qui précède que l'accident dont s'agit est exclusivement imputable à l'imprudence de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département d'Eure-et-Loir au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département d'Eure-et-Loir tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, au département d'Eure-et-Loir, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08NT01790 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01790
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BAYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-03;08nt01790 ?
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