La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2009 | FRANCE | N°08NT02203

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 février 2009, 08NT02203


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour M. Mbuyamba X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-2519 et 06-4036 en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 10 mai et 11 octobre 2006 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour te

mporaire portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par j...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour M. Mbuyamba X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-2519 et 06-4036 en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 10 mai et 11 octobre 2006 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 10 mai et 11 octobre 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). ; que si M. X a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé valable du 16 novembre 2004 au 15 novembre 2005, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 16 mars 2006, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait qu'une surveillance médicale simple réalisable dans son pays d'origine ; que M. X ne produit aucun justificatif suffisamment probant de nature à contredire cet avis ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories énumérées précédemment par cet article ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui justifie de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui est opposé ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France le 18 novembre 2002, qu'il est divorcé depuis mars 2006 de sa première épouse restée en République démocratique du Congo, qu'il vit désormais avec une compatriote et leurs trois enfants, il n'établit par les pièces qu'il produit, ni la réalité du divorce dont il se prévaut, ni avoir perdu tout contact avec ses trois premiers enfants nés dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, l'intéressé a bénéficié à plusieurs reprises d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de rester aux côtés de sa concubine compte tenu de l'état de santé de celle-ci ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a reconnu trois enfants en France, nés respectivement les 17 août 2003, 6 mai 2005 et 14 mai 2006, il ne conteste pas être également le père de trois autres enfants mineurs nés en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient contraires aux stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que les stipulations des articles 8 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation des décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mbuyamba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

''

''

''

''

2

N° 08NT02203

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02203
Date de la décision : 20/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-20;08nt02203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award