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06/03/2009 | FRANCE | N°08NT02340

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 mars 2009, 08NT02340


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, présentée pour l'HOPITAL YVES LANCO, dont le siège est Belle-Isle-en-Mer Le Palais (56360), représenté par son directeur en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; l'HOPITAL YVES LANCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4665 du 19 juin 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision du 12 septembre 2005 de son directeur refusant le reclassement de Mme Marie-Josèphe X au grade d'attaché d'administration hospitalière et lui a enjoint de procéder au réexamen de la si

tuation de l'intéressée, de la reclasser audit grade au plus tard le 20...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, présentée pour l'HOPITAL YVES LANCO, dont le siège est Belle-Isle-en-Mer Le Palais (56360), représenté par son directeur en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; l'HOPITAL YVES LANCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4665 du 19 juin 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision du 12 septembre 2005 de son directeur refusant le reclassement de Mme Marie-Josèphe X au grade d'attaché d'administration hospitalière et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, de la reclasser audit grade au plus tard le 20 décembre 2003 et de reconstituer sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et l'a condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990, modifié en dernier lieu par le décret n° 2001-984 du 29 octobre 2001, portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Mocaer substituant Me Assouline, avocat de l'HOPITAL YVES LANCO ;

- les observations de Me Blanch, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que l'HOPITAL YVES LANCO interjette appel du jugement du 19 juin 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision du 12 septembre 2005 de son directeur refusant le reclassement de Mme X dans le grade d'attaché du corps des attachés d'administration hospitalière et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, de la reclasser dans ledit grade au plus tard le 20 décembre 2003 et de reconstituer sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière : A compter de la date de publication du présent décret, le corps des chefs de bureau est constitué en un cadre d'extinction. A la même date, il ne pourra plus être procédé au recrutement de chefs de bureau. ; que l'article 19 dudit décret dispose que : I. - Les chefs de bureau sont reclassés dans le grade d'attaché du corps des attachés d'administration hospitalière selon le tableau de correspondance, les modalités et le calendrier précisés ci-après : (...) / Le reclassement se fait, à compter de la date de publication du présent décret : 1° Pendant une période de deux ans, chaque année, à raison du tiers de l'effectif du corps des chefs de bureau de l'établissement : - pour les 2/3 par inscription sur liste d'aptitude après examen du dossier individuel ; - pour 1/3 par inscription sur liste d'aptitude après examen professionnel organisé par l'établissement d'affectation. / Dans les établissements dont l'effectif total du corps des chefs de bureau est inférieur à 3, le reclassement s'opérera par la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude après examen du dossier individuel ; 2° La troisième année pour l'effectif restant par inscription sur liste d'aptitude après examen du dossier individuel. / La nomination dans le corps des attachés d'administration hospitalière au titre du 1° et du 2° du présent article est prononcée avec effet à la date de publication du présent décret la première année et à la date anniversaire de publication pour les deux années suivantes. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ensemble des chefs de bureau, y compris lorsque l'établissement ne comptait qu'un seul agent dans ce corps, devait être intégré dans le grade d'attaché du corps des attachés d'administration hospitalière au plus tard à la date du 20 décembre 2003 alors même que lesdites dispositions n'ont pas fixé la date d'extinction du corps des chefs de bureau et qu'elles ont prévu pour la troisième année de reclassement une inscription des agents concernés sur une liste d'aptitude après examen de leur dossier individuel ;

Considérant qu'il est constant que Mme X était le seul agent de l'HOPITAL YVES LANCO à appartenir au corps des chefs de bureau ; qu'en application des dispositions précitées des articles 18 et 19 du décret du 19 décembre 2001, elle devait, dès lors, être reclassée dans le grade d'attaché du corps des attachés d'administration hospitalière au plus tard le 20 décembre 2003 ; que, par suite, l'HOPITAL YVES LANCO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 12 septembre 2005 de son directeur refusant de procéder au reclassement de Mme X ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 19 du décret du 19 décembre 2001 que la nomination des chefs de bureau dans le corps des attachés d'administration hospitalière était prononcée en fonction des mérites de chaque agent après inscription sur une liste d'aptitude et un examen de leur dossier individuel ; qu'ainsi, les chefs de bureau se trouvaient dans des situations différentes au regard du service ; que, par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les agents reclassés à des dates différentes, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à sa manière de servir, Mme X aurait dû être reclassée dans le grade d'attaché du corps des attachés d'administration hospitalière dès la première année ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'HOPITAL YVES LANCO de la reclasser dans ce grade à compter du 20 décembre 2001, de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui verser les rappels de salaires correspondant, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les conclusions de l'appel incident de Mme X, qui tendent à la condamnation de l'HOPITAL YVES LANCO à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet, soulèvent un litige distinct de celui que l'HOPITAL YVES LANCO a porté devant la Cour ; que lesdites conclusions sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'exiger la production de documents supplémentaires, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'HOPITAL YVES LANCO la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'HOPITAL YVES LANCO à verser à Mme X la somme de 6 000 euros que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'HOPITAL YVES LANCO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme X sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'HOPITAL YVES LANCO et à Mme Marie-Josèphe X.

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N° 08NT02340

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BLANCH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 06/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08NT02340
Numéro NOR : CETATEXT000021297616 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-06;08nt02340 ?
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