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30/12/2009 | FRANCE | N°08NT03193

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 décembre 2009, 08NT03193


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Guerin-Auzou, avocat au barreau de Chartres ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2418 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a statué sur la réclamation présentée par M. X à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Bû ;

2°) d'an

nuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Guerin-Auzou, avocat au barreau de Chartres ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2418 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a statué sur la réclamation présentée par M. X à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Bû ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement n° 07-2418 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir, en tant qu'elle statue sur leur réclamation, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Bû ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 du code rural (...) ; que ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; que l'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation et la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions s'apprécient non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété ;

Considérant qu'au soutien de leur requête, M. et Mme X font valoir que les comptes n° 1981 des biens propres de M. X et n° 1990, de leurs biens communs, sont déséquilibrés en valeur de productivité réelle, la perte de terres de bonne qualité, notamment plus de 6 hectares de terres de deuxième classe, n'étant pas compensée par l'attribution d'une plus grande superficie en terres de moins bonne qualité ; qu'ils soutiennent également qu'ils subissent une aggravation de leurs conditions d'exploitation, y compris pour le compte n° 1980 des biens propres de Mme X, du fait de la présence d'un pylône et de six poteaux électriques sur les terres qui leur ont été attribuées au lieu-dit Grand Quartier ;

Sur le compte n° 1980 :

Considérant que le compte n° 1980 des biens propres de Mme X a bénéficié d'un regroupement de ses sept parcelles d'apport en cinq parcelles ; que dans ces conditions, la présence des poteaux électriques litigieux, situés à l'extrémité de la parcelle qui lui a été attribuée au Grand Quartier, ne saurait à elle seule caractériser une aggravation des conditions d'exploitation de ses biens ; qu'ainsi, les dispositions susrappelées de l'article L. 123-1 du code rural n'ont pas été méconnues par la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir s'agissant du compte n° 1980 de Mme X ;

Sur le compte n° 1981 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la valeur en productivité réelle de la propriété attribuée à M. X est inférieure de 0,99 % à celle des parcelles qu'il a apportées au remembrement et que la superficie totale de la propriété remembrée est de 9,11 % supérieure à celle de la propriété apportée ; que l'examen des apports et des attributions révèle qu'en échange d'une parcelle de 4 ha 91 a 75 ca de terres de classe 3, M. X a reçu deux parcelles l'une de 3 ha 38 a 12 ca de classe 3, l'autre d'1 ha 55 a 85 ca de classe 4, dont les valeurs culturales ont été fixées respectivement à 8 500 et 7 000 points ; que le déficit en point qui en est résulté a été compensé par l'attribution de terres de classe 6 dont la valeur culturale à l'hectare est de 3 000 points ; que dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle posée par l'article L. 123-4 du code rural a été méconnue en ce qui concerne le compte de ses biens propres ;

Sur le compte n° 1990 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue des opérations de remembrement, la valeur de productivité réelle des lots attribués au compte n° 1990 de communauté des époux X est inférieure de 0,99 % à celle de leurs apports et la superficie totale de leurs attributions est supérieure de 4,30 % à celle des apports ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment de la fiche de répartition établie pour ce compte, que si le compte perd 2 ha 68 a 70 ca de terres de classe 2, ce déséquilibre est compensé par des attributions sensiblement supérieures dans les classes 3 et 4 en échange d'apports faits dans les classes 5 et 6 ; que dans ces circonstances, ni l'accroissement de superficie des attributions sur l'ensemble des apports, ni le glissement ainsi réalisé dans le classement des terres ne caractérisent, en l'espèce, une méconnaissance de la règle d'équivalence, s'agissant du compte des biens communs de M. et Mme X ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants font valoir que la présence d'un pylône et de poteaux électriques sur le site dit Le grand Quartier rend plus difficilement exploitables les parcelles qui leur ont été attribuées que ne l'étaient celles qu'ils mettaient en valeur précédemment, les conditions d'exploitation doivent être appréciées, ainsi qu'il a été dit, compte par compte et non pour l'ensemble des comptes de l'exploitation ou pour une parcelle déterminée ; que, pour le compte de communauté n° 1990, qui a bénéficié d'un bon regroupement en quatre îlots pour quinze parcelles apportées au remembrement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation aient été aggravées par la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en ce qui concerne le compte n° 1981 des biens propres de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme X la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision en date du 11 avril 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir est annulée en tant qu'elle a statué sur la réclamation de M. X relative au compte de propriété n° 1981.

Article 2 : Le jugement du 25 septembre 2008 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Raymond X et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03193
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GUERIN-AUZOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-30;08nt03193 ?
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