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02/06/2009 | FRANCE | N°08NT03211

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juin 2009, 08NT03211


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour Mme Aline X et la SNC PY RABIER, domiciliées respectivement ... et 5, boulevard Gustave Marchand à Fondettes (37230), par Me Frichot, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme X et la SNC PY RABIER demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4410 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire accordant à la SELARL Pharmacie de la Forge une licence en vue de la créat

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Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour Mme Aline X et la SNC PY RABIER, domiciliées respectivement ... et 5, boulevard Gustave Marchand à Fondettes (37230), par Me Frichot, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme X et la SNC PY RABIER demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4410 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire accordant à la SELARL Pharmacie de la Forge une licence en vue de la création d'une officine de pharmacie au 73, avenue du Général de Gaulle à Fondettes ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Frichot, avocat de Mme X et de la SNC PY RABIER ;

Considérant que Mme X et la SNC PY RABIER relèvent appel du jugement en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire accordant à la SELARL Pharmacie de la Forge une licence en vue de la création d'une officine de pharmacie au 73, avenue du Général de Gaulle à Fondettes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5125-11 de ce code : (...) Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500. / Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 5125-10 du même code : La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires. ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérantes critiquent en appel la motivation de l'arrêté contesté, leur contestation ne concerne en réalité que les motifs et le bien-fondé de cette décision ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue du recensement complémentaire réalisé en 2005 la commune de Fondettes comptait officiellement au 1er janvier 2006 une population de 10 175 habitants ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent Mme X et la SNC PY RABIER, la condition tenant à la population de la commune d'accueil telle que celle-ci est définie à l'article L. 5125-11 précité du code de la santé publique, était remplie en l'espèce ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet d'Indre-et-Loire a examiné le bien-fondé de la demande de licence présentée par la SELARL Pharmacie de la Forge tant au regard des dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique relatives au nombre d'habitants à prendre en compte qu'au regard des dispositions de l'article L. 5125-3 de ce code qui exigent une satisfaction optimale des besoins en médicaments de la population concernée ; qu'ainsi, il n'a pas entaché son arrêté d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit ci-dessus, la population de la commune de Fondettes dépassant 10 000 habitants et la population des communes voisines de Saint-Roch et de Pernay étant également desservie par les officines de pharmacie de Fondettes, le lieu d'implantation de la nouvelle officine, se trouvant en zone centrale de la commune, sur un axe principal et à une distance des trois autres officines respectivement de 1 340, de 1 370 et de 1 790 m, était de nature à apporter une réponse optimale aux besoins de la population ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que les premiers juges auraient effectué une estimation erronée de la population desservie par l'officine de pharmacie créée par la SELARL Pharmacie de la Forge, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en autorisant, par l'arrêté contesté, cette création fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la SNC PY RABIER ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X et à la SNC PY RABIER de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X et de la SNC PY RABIER le paiement à la SELARL Pharmacie de la Forge de la somme de 1 000 euros chacune au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et de la SNC PY RABIER est rejetée.

Article 2 : Mme X et la SNC PY RABIER verseront chacune la somme de 1 000 euros (mille euros) à la SELARL Pharmacie de la Forge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aline X, à la SNC PY RABIER, à la SELARL Pharmacie de la Forge et au ministre de la santé et des sports.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 08NT03211

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03211
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : FRICHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-02;08nt03211 ?
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