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02/12/2010 | FRANCE | N°08NT03276

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 décembre 2010, 08NT03276


Vu, I, sous le n° 08NT03276, la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE, dont le siège est Ferme de l'Etang à Feuguerolles-Bully (14320), représentée par son président en exercice, par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-653, 08-482 du tribunal administratif de Caen du 17 octobre 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2007 de Réseau ferré de France (RFF) pr

océdant au déclassement de la ligne Briouze - Bagnoles-de-l'Orne ;

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Vu, I, sous le n° 08NT03276, la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE, dont le siège est Ferme de l'Etang à Feuguerolles-Bully (14320), représentée par son président en exercice, par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-653, 08-482 du tribunal administratif de Caen du 17 octobre 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2007 de Réseau ferré de France (RFF) procédant au déclassement de la ligne Briouze - Bagnoles-de-l'Orne ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de RFF la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08NT03388, la requête et le mémoire, respectivement enregistrés les 16 décembre 2008 et 6 février 2009, présentés pour RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF), dont le siège est 92, avenue de France à Paris Cedex 13 (75648), représenté par le président de son conseil d'administration, par Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; RFF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-653, 08-482 du tribunal administratif de Caen du

17 octobre 2008 en tant qu'il a annulé la décision du 14 septembre 2006 de son conseil d'administration procédant à la fermeture de la section située entre Bagnoles-de-l'Orne et La Ferté-Macé sur la ligne Couterne - La Ferté-Macé, et de la ligne Briouze - La Ferté-Macé ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret n° 2006-1517 du 4 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Perrot, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 14 septembre 2006 le conseil d'administration de RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF) a décidé la fermeture de la section de voie ferrée située entre Bagnoles-de-l'Orne et La Ferté-Macé sur la ligne Couterne - La Ferté-Macé, et de la ligne Briouze - La Ferté-Macé ; que, par une décision du 23 novembre 2007, ce même établissement a procédé au déclassement des lignes et sections de lignes concernées ; que, par un jugement du 17 octobre 2008, le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé, à la demande de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), la décision du 14 septembre 2006 précitée et, d'autre part, rejeté la demande de l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE tendant à l'annulation de la décision susévoquée du 23 novembre 2007 ;

Considérant que les requêtes n° 08NT03276 de l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE et n° 08NT03388 de RFF sont dirigées contre le même jugement, qu'elles concernent les mesures de fermeture et de déclassement des mêmes section de ligne et ligne du réseau ferré et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 08NT03388 :

Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision du conseil d'administration de RFF du 14 septembre 2006 de fermeture de ligne contestée, le tribunal administratif de Caen a jugé que la composition du conseil d'administration de cet établissement public était irrégulière, faute de comporter une personnalité valablement désignée pour y siéger en qualité de représentant des consommateurs ou des usagers ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X a été nommé membre du conseil d'administration de cet établissement public en qualité de représentant des usagers par décret du 20 février 2006 publié au Journal officiel de la République française du 23 février 2006 ; que le moyen de la FNAUT contestant la composition du conseil d'administration à raison de l'absence de représentant des usagers revient, en réalité, à mettre en cause les titres de M. X pour être désigné au conseil d'administration en cette qualité ; qu'une telle contestation, qui porte, par voie d'exception, sur la légalité du décret du 20 février 2006 devenu définitif à la date à laquelle le moyen a été soulevé devant le tribunal administratif, n'était pas recevable ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce motif, annulé la décision précitée du conseil d'administration de RFF du 14 septembre 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la FNAUT tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 5 mai 1997 dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le trafic a cessé sur une ligne ou section de ligne du réseau, RFF peut, après consultation des régions concernées et de la SNCF, décider de fermer la ligne à tout trafic et procéder à la dépose de la voie sur cette ligne ou section de ligne. Au moins trois mois avant la date envisagée pour la fermeture de la ligne, il informe de son intention le ministre chargé des transports qui consulte les ministres ayant des attributions en matière de défense. RFF communique au ministre l'avis des régions concernées et de la SNCF. A défaut d'opposition du ministre chargé des transports dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été informé du projet de fermeture, celui-ci est considéré comme approuvé. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'affirme la FNAUT, que le dossier de consultation réalisé par RFF au cours de l'année 2005 à l'intention de la région de Basse-Normandie concernée aurait été incomplet ou aurait exposé le projet de fermeture des ligne et section de ligne en cause de manière à induire en erreur les personnes consultées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la FNAUT soutient en appel que la délibération du 3 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Ferté-Macé a émis son avis sur les fermetures de lignes envisagées serait entaché de vices de procédure, il ne ressort des pièces du dossier ni que les membres du conseil municipal n'auraient pas été informés du contenu du dossier qui leur était soumis, ni qu'ils n'auraient pas été convoqués dans le délai de cinq jours francs prescrit par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, et en tout état de cause, les moyens ainsi soulevés par ladite fédération ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que la remise en janvier 2006 à la région de Basse-Normandie du rapport commandé par elle relatif à l'état de la ligne reliant Briouze à Bagnoles-de-l'Orne et à son éventuelle réactivation ne saurait être regardée, alors d'ailleurs que cette collectivité est restée silencieuse lors de la procédure de consultation, comme une circonstance nouvelle de nature à justifier l'organisation d'une nouvelle consultation ;

Considérant, enfin, que si la FNAUT soutient que la décision contestée ne prend pas en compte le but de promotion du transport ferroviaire assigné à RFF et méconnaît les intérêts des usagers du service public, il ressort des pièces du dossier que le trafic sur la ligne reliant Couterne à La Ferté-Macé avait cessé depuis 1941 pour certaines sections et depuis 1992 pour d'autres, et que sur la ligne reliant Briouze à La Ferté-Macé le trafic fret et usagers avait totalement cessé depuis 1991 ; que, par suite, RFF a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider la fermeture de la section de voie ferrée en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que RFF est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 14 septembre 2006 de fermeture de la section située entre Bagnoles-de-l'Orne et La Ferté-Macé sur la ligne reliant Couterne à La Ferté-Macé, et de la ligne reliant Briouze à La Ferté-Macé ;

Sur la requête n° 08NT03276 :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux motifs de l'annulation du jugement attaqué prononcée ci-dessus le moyen invoqué par l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE à l'appui de sa requête d'appel et tiré de l'illégalité de la décision de déclassement du 23 novembre 2007 à raison de l'illégalité de la décision de fermeture des lignes en litige ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du décret du 5 mai 1997 susvisé : Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes (...) il autorise, dans les conditions qu'il détermine (...) les (...) déclassements (...) ; qu'aux termes de l'article 39 du même décret : Le président du conseil d'administration de RFF met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations (...) Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses pouvoirs, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets, et de rendre compte au conseil de sa gestion (...) ; que ces dispositions, auxquelles l'article 50 du décret n'a pas entendu apporter une exception, permettaient au conseil d'administration de déléguer à son président le pouvoir de décision qu'il détient en matière de déclassement ; que, par une délibération du 13 septembre 2007, le conseil d'administration a reconduit la délibération du 9 juillet 2002 par laquelle il avait délégué à son président le pouvoir d'autoriser le classement et le déclassement du domaine public de l'établissement de tout bien immobilier, dont la valeur estimée ne dépasse pas 4 millions d'euros et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que ces deux délibérations ont été régulièrement publiées au bulletin officiel de RFF ; que, dès lors, le président de RFF était compétent pour prendre la décision de déclassement litigieuse ainsi que pour en déléguer la signature, par une décision elle-même régulièrement publiée au bulletin officiel de RFF, au directeur du patrimoine de l'établissement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 février 1997 : (...) Les déclassements affectant la consistance du réseau ferré national sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article 49 du décret du 5 mai 1997 dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : L'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne vaut autorisation de procéder au déclassement des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne (...) / RFF peut procéder au déclassement dans les cinq ans de l'autorisation de fermeture. / Au-delà de ce délai, RFF consulte la région (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le ministre chargé des transports a été informé du projet de fermeture et ne s'est pas prononcé sur cette proposition, ni n'y a fait opposition dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 22 cité plus haut du décret du 5 mai 1997 ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant donné autorisation à RFF de fermer les ligne et section de ligne en cause ; que, dans ces conditions, RFF a régulièrement pu procéder au déclassement des biens concernés, ainsi qu'il l'a fait dans le délai de cinq ans, sans avoir à consulter à nouveau la région ;

Considérant, enfin, que le moyen de l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de déclassement contestée au motif que les intérêts du service public du chemin de fer auraient été méconnus est sans incidence sur la légalité de cette décision dont le seul objet est de transférer les terrains servant d'emprise aux lignes litigieuses hors du domaine public ferroviaire afin d'en permettre le cas échéant la cession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE, dans l'instance n° 08NT03276, et par la FNAUT, dans les instances n° 08NT03276 et n° 08NT03388, doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE et de la FNAUT le versement à RFF de la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par l'établissement et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement nos 07-653, 08-482 du tribunal administratif de Caen en date du 17 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la FNAUT devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : La requête n° 08NT03276 de l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE est rejetée.

Article 4 : La FNAUT et l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE verseront chacune à RFF la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE, à RESEAU FERRE DE FRANCE et à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03276
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BUSSON ; BUSSON ; BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-02;08nt03276 ?
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