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29/09/2009 | FRANCE | N°08NT03377

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2009, 08NT03377


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2008, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) CINTRAT, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Bois Grenier à Neuvy le Roi (37370), par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; l'EARL CINTRAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2228 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2004 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire, d'une part, a qualifié le ruisseau de l'Oie

de cours d'eau non domanial et soumis à autorisation préfectorale les prélè...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2008, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) CINTRAT, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Bois Grenier à Neuvy le Roi (37370), par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; l'EARL CINTRAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2228 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2004 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire, d'une part, a qualifié le ruisseau de l'Oie de cours d'eau non domanial et soumis à autorisation préfectorale les prélèvements d'eau effectués dans son plan d'eau, d'autre part a qualifié d'eaux libres ledit plan d'eau, ensemble la décision du 4 mai 2005 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que l'EARL CINTRAT interjette appel du jugement du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2004 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire, d'une part, a qualifié le ruisseau de l'Oie de cours d'eau non domanial et soumis en conséquence à autorisation préfectorale les prélèvements d'eau effectués à des fins d'irrigation dans le plan d'eau qu'elle possède sur le territoire de la commune de Neuvy-le-Roi, d'autre part a qualifié d'eaux libres ledit plan d'eau pour y appliquer la réglementation de la pêche, ensemble la décision du 4 mai 2005 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 du même code : I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles (...). II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 (...) ; que l'article R. 214-1 dudit code dispose que : La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. / (...) Titre Ier Prélèvements (...) 1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ; 2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ruisseau de l'Oie s'écoule dans un talweg en aval d'un busage passant sous la route départementale n° 5 et alimenté par une source présente à environ deux cents mètres au nord de cette voie ainsi que par des eaux de drainage ; que si la présence d'une eau courante la majeure partie de l'année peut être déduite de sa mention en ligne continue sur des cartes antérieures à 1988 et du constat, par le service des eaux de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, de la présence d'un substrat différencié composé de sable et de gravier, d'une végétation hydrophile telle que le faux cresson et de certains macro-invertébrés d'eau douce tels que les gamarres, il ressort également des pièces du dossier que ce ruisseau présente un très faible débit, variant au mois de mars de un à trois litres par seconde selon les années et se tarissant totalement lors d'étés normalement secs ; que les cartes les plus récentes ne le signalent d'ailleurs plus qu'en pointillés, comme un cours d'eau à écoulement temporaire ; qu'enfin, aucune vie piscicole significative n'y est établie, ni même alléguée ; que dans ces conditions, l'écoulement dénommé ruisseau de l'Oie ne peut être régulièrement qualifié de cours d'eau non domanial, et les prélèvements opérés par l'EARL CINTRAT dans son plan d'eau ne peuvent être soumis à autorisation au motif que ledit plan d'eau serait alimenté par un tel cours d'eau ;

Considérant, en second lieu, que l'article L. 431-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées, prévoit que la réglementation de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'écoulement du ruisseau de l'Oie dans le plan d'eau de l'EARL CINTRAT aménagé sous forme de retenue collinaire, lequel est d'ailleurs alimenté essentiellement par un forage, permettrait le passage naturel, même de façon saisonnière, de poissons ; que dès lors, ce plan d'eau ne peut être regardé comme communiquant avec le ruisseau au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la réglementation de la pêche et de la gestion des ressources piscicoles ne peut lui être appliquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL CINTRAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'EARL CINTRAT et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 17 octobre 2008 et les décisions du préfet d'Indre-et-Loire des 2 novembre 2004 et 4 mai 2005 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'EARL CINTRAT la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) CINTRAT et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03377
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-09-29;08nt03377 ?
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