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23/06/2009 | FRANCE | N°08NT03404

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 juin 2009, 08NT03404


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE LE BO (14690), représentée par son maire en exercice et M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances ; la COMMUNE DE LE BO X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2149 en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Y, annulé l'arrêté du maire de Le Bô (Calvados) du 13 avril 2007 délivrant à M. et Mme X un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment agricole en habitation ;

2°) de r

ejeter la demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de c...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE LE BO (14690), représentée par son maire en exercice et M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances ; la COMMUNE DE LE BO X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2149 en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Y, annulé l'arrêté du maire de Le Bô (Calvados) du 13 avril 2007 délivrant à M. et Mme X un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment agricole en habitation ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner M. Y à verser à la COMMUNE DE LE BO la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ménager, substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE LE BO ;

Considérant que, par arrêté du 13 avril 2007, le maire de Le Bô (Calvados) a délivré à M. et Mme X un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment agricole en habitation ; que, par jugement du 17 octobre 2008 dont la COMMUNE DE LE BO et M. et Mme X relèvent appel, le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Y, annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article

R. 421-39 (...) ;

Considérant que, selon un certificat établi le 16 avril 2008 par le maire de Le Bô, le permis de construire contesté a été affiché en mairie à partir du 13 avril 2007 pendant une période de plus de deux mois ; que la réalité, la régularité et la continuité de l'affichage dudit permis sur le terrain, contestées par l'intimé en première instance, ne sont établies par aucune pièce du dossier ; que, toutefois, par dérogation aux dispositions précitées de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de ce tiers ; qu'en l'espèce, M. Y a adressé le 12 juin 2007 au maire de Le Bô un recours gracieux contre le permis de construire que ce dernier avait délivré à M. et Mme X par arrêté du 13 avril 2007 ; que, dans la mesure où le permis de construire contesté n'a pas fait l'objet d'une publication régulière, cette date, à laquelle M. Y doit être regardé comme ayant eu, au plus tard, connaissance de la décision, a marqué le point de départ du délai de recours contentieux contre le permis de construire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé adressé au maire de Le Bô par M. Y contenant le recours gracieux susmentionné a été remis le 13 juin 2007, eu égard à la fermeture des services municipaux ce jour là, non pas à un agent municipal mais à une habitante de la commune qui l'a transmis ultérieurement à ces services ; que la commune établit que l'avis de réception dudit recours gracieux a été signé par une personne qui n'était ni son représentant légal, ni l'un de ses agents, qui, placé sous l'autorité de son représentant légal, aurait été tenu de lui transmettre l'acte qu'il avait reçu ; que M. Y n'établit pas que le maire de Le Bô ait reçu ce même recours à une date antérieure à celle du 30 novembre 2007 à laquelle il s'est rapproché de la société l'ayant acheminé ; qu'ainsi, le délai de recours, déclenché à l'égard de M. Y le 12 juin 2007, ayant expiré le 13 août 2007, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Le Bô du 13 avril 2007, enregistrée le 12 octobre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Caen était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LE BO et M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Y, annulé l'arrêté du maire de Le Bô du 13 avril 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE LE BO et M. et Mme X, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. Y la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. Y à verser à la COMMUNE DE LE BO et à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 17 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE LE BO et M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LE BO (Calvados), à M. Patrick Y et à M. et Mme X.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03404
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-23;08nt03404 ?
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