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04/12/2009 | FRANCE | N°08PA00066

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 04 décembre 2009, 08PA00066


Vu le recours, enregistré le 7 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205257/2 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Vivendi la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de remettre cette cotisation à la charge de la société Vivendi ; >
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Vu le recours, enregistré le 7 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205257/2 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Vivendi la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de remettre cette cotisation à la charge de la société Vivendi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant que la société Compagnie des eaux et de l'ozone (CEO), qui appartenait, en 1994, au groupe fiscalement intégré dont la société mère était la société Vivendi Universal, aujourd'hui dénommée Vivendi, a fait l'objet en 1995 et 1996 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1993 et 1994 ; qu'à la suite de ce contrôle, le service a notamment réintégré dans le bénéfice imposable de la société CEO au titre de l'année 1994 les sommes versées aux sociétés Auvergne Bourgogne Centre, Normandie Collectivité et Sicopar, en rémunération de prestations d'assistance rendues pour l'obtention et l'exécution de marchés publics ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel du jugement en date du 9 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Vivendi Universal tendant à la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1994, correspondant à ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société CEO a produit les factures émises par les sociétés Auvergne Bourgogne Centre, Normandie Collectivité et Sicopar ; que si l'administration fait valoir que l'intitulé de ces factures était imprécis, il ne résulte pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que les mentions desdites factures n'auraient pas permis de vérifier le caractère déductible par nature des prestations d'assistance commerciale rendues par les trois entreprises prestataires ainsi que l'adéquation entre les sommes inscrites en comptabilité et celles engagées par la société ; qu'il n'est pas non plus soutenu que ces factures n'auraient pas été acquittées par la société CEO ; que, dans ces conditions et eu égard, notamment, au caractère immatériel des prestations effectuées, la société CEO doit être regardée comme ayant justifié de la correction de l'inscription de ces charges en comptabilité ainsi que de leur montant ; que, pour regarder les prestations facturées comme ne correspondant à aucune prestation effectivement réalisée, ou à des prestations effectivement réalisées mais dépourvues d'intérêt pour l'entreprise, l'administration se borne à soutenir que la société CEO n'a présenté lors du contrôle sur place aucune pièce susceptible de justifier de la réalité et de la nature des interventions des sociétés Auvergne Bourgogne Centre, Normandie Collectivité et Sicopar, pour des missions d'assistance et de conseil dans l'organisation et la constitution de dossiers de soumission aux marchés publics, qui devaient nécessairement, selon elle, conduire à un échange de courriers avec la société afin de transmettre tous les renseignements indispensables à la conclusion du contrat ; que ce faisant, l'administration ne peut être regardée comme ayant produit des éléments de nature à établir que les charges litigieuses auraient été dépourvues de contreparties ou qu'elles n'auraient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions en décharge de la société Vivendi Universal ; qu'il y a lieu par suite et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la fin de non-recevoir opposée par cette dernière, de rejeter le recours du ministre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Vivendi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA00066


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Date de la décision : 04/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08PA00066
Numéro NOR : CETATEXT000021496890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-04;08pa00066 ?
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