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12/02/2009 | FRANCE | N°08PA00322

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 février 2009, 08PA00322


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715214/6-3 du 14 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 août 2007 et a lui a enjoint de délivrer à Mlle Silhem X dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;r>
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715214/6-3 du 14 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 août 2007 et a lui a enjoint de délivrer à Mlle Silhem X dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Gafsi, pour Mlle X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité tunisienne, née le 19 août 1982 à Paris a vécu en France jusqu'à l'âge de 6 ans ; qu'elle est alors partie vivre en Tunisie avant de revenir en France en septembre 2002 titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante renouvelée en dernier lieu jusqu'au 14 septembre 2005 ; qu'en août 2007, elle a sollicité la régularisation de sa situation administrative et la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que le PREFET DE POLICE a par arrêté du 28 août 2007 refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement en date du 14 décembre 2007 dont le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait valoir que si les parents de Mlle X résident régulièrement en France depuis près de 30 ans et que sa soeur est titulaire d'une carte de séjour temporaire, elle a vécu séparée d'eux pendant près de 14 ans ; que deux de ses frères et soeurs résident en Tunisie où sa mère est également domiciliée depuis 2002, qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de résidence en France de Mlle X, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts dans lesquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler la décision attaquée, sur ce qu'elle aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 28 août 2007 comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le PREFET DE POLICE n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que Mlle X réside sur le territoire français depuis 5 ans, qu'elle est bien insérée socialement et qu'elle a une vie familiale en France ne sont pas de nature à faire regarder la décision en cause comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, enfin, que si Mlle X soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, elle n'apporte, en tout état de cause, à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mlle X ;

Considérant que la présente décision, qui fait droit à la requête du préfet n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0715214/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 08PA00322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00322
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : GAFSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-12;08pa00322 ?
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