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04/12/2009 | FRANCE | N°08PA00614

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 04 décembre 2009, 08PA00614


Vu le recours, enregistré le 8 février 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102853/2 du 9 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la société Vivendi la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 152 836,24 euros, qui ont été réclamés à la société Compagnie générale des eaux au titre de la période couvrant l'année 1990

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2°) de remettre ces droits à la charge de la société Vivendi ;

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Vu le recours, enregistré le 8 février 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102853/2 du 9 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la société Vivendi la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 152 836,24 euros, qui ont été réclamés à la société Compagnie générale des eaux au titre de la période couvrant l'année 1990 ;

2°) de remettre ces droits à la charge de la société Vivendi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant que la société Compagnie générale des eaux ,aux droits de laquelle est venue la société Vivendi Universal, aujourd'hui dénommée Vivendi, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1988, 1989 et 1990 à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notamment dénié le droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ses opérations, la taxe grevant des honoraires facturés par les sociétés Urbatechnic, Socoeff, Normandie collectivités, Sicopar, Languedoc Roussillon équipement, Inefco et Icr, pour des prestations d'assistance nécessaires à l'obtention et à l'exécution de marchés publics ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel du jugement du 9 octobre 2007 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a accordé à la société Vivendi la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à cette dernière, au titre de la période couvrant l'année 1990, à la suite de ce contrôle ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société Compagnie générale des eaux a produit les factures émises par les sociétés Urbatechnic, Socoeff, Normandie collectivités, Sicopar, Languedoc Roussillon équipement, Inefco et Icr ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué par l'administration fiscale que ces sociétés n'auraient pas été régulièrement inscrites au registre du commerce, ni qu'elles n'auraient pas été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions et eu égard notamment au caractère immatériel des prestations effectuées, l'administration n'établit pas que les factures émises par ces prestataires ne correspondraient à aucune opération réelle en se bornant à soutenir que la société Compagnie générale des eaux n'a présenté lors du contrôle sur place aucune pièce susceptible de justifier de la réalité et de la nature des interventions des sociétés susmentionnées au titre des missions d'assistance et de conseil dans l'organisation et la constitution de dossiers de soumission aux marchés publics, alors que, en vue de la transmission à la société de tous les renseignements indispensables à la conclusion des contrats, ces missions devaient nécessairement, selon elle, conduire à un échange de courriers, à l'établissement de comptes rendus de réunions ou de notes de missions ; qu'il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions en décharge de la société Vivendi ; que, dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la fin de non-recevoir opposée par cette dernière, il y a lieu de rejeter le recours du ministre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Vivendi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA00614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00614
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : C/M/S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-04;08pa00614 ?
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