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04/02/2009 | FRANCE | N°08PA00863

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 04 février 2009, 08PA00863


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour Mlle Mercedes X demeurant ..., par Me Desmoineaux ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214539/2 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes et sa demande subsidiaire en décharge de l'imposition mise en recouvrement au titre de l'année 1996

dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers ;

2°) de prononcer la...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour Mlle Mercedes X demeurant ..., par Me Desmoineaux ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214539/2 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes et sa demande subsidiaire en décharge de l'imposition mise en recouvrement au titre de l'année 1996 dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a été directrice salariée d'une agence de publicité, la société Saatchi et Saatchi Advertising, du 1er juillet 1981 au 30 avril 1995 ; qu'elle a acquis 300 puis 700 actions de la société Saatchi et Saatchi France, filiale de la société Saatchi et Saatchi Advertising, en signant un protocole d'accord aux termes duquel elle s'engageait en cas de cessation de son contrat de travail à céder ses actions à la société Saatchi et Saatchi France ou à toute autre personne que celle-ci lui désignerait ; qu'alors que l'intéressée avait estimé que le gain réalisé lors de la cession de ces titres à la société Saatchi et Saatchi France, cession qui n'a pas été suivie d'une annulation desdits titres, était représentatif d'une plus-value taxable à 16%, le service a considéré que ledit gain était imposable à l'impôt sur le revenu en application des dispositions des article 109 et 161 du code général des impôts ; que Mlle X fait appel du jugement en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie en conséquence au titre des années 1996 et 1998 en raison des sommes qu'elle a perçues à l'occasion de la cession des titres susmentionnés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, au cours de la procédure de redressement, l'administration a fondé l'imposition sur les dispositions des articles 109-1 1° et 2° du code général des impôts, et n'a fait usage de l'article 161 du même code que pour déterminer l'assiette de l'impôt, il résulte de l'examen du dossier de première instance que devant les premiers juges, l'administration faisait valoir que l'article 161 susmentionné était de nature à justifier l'imposition de la somme en litige à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait procédé d'office à une substitution de base légale en fondant l'imposition sur les seules dispositions de l'article 161 du code ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; qu'aux termes de l'article 161 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits, dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une société rachète, au cours de son existence, à certains de ses associés ou actionnaires personnes physiques, les droits sociaux qu'ils détiennent, notamment sous forme d'actions, l'excédent éventuel du remboursement des droits sociaux sur le prix d'acquisition de ces droits, mais dans la mesure seulement où ce prix d'acquisition est supérieur au montant de l'apport remboursable en franchise d'impôt, constitue, sauf dans les hypothèses particulières où le législateur en aurait disposé autrement, non un gain net en capital relevant du régime d'imposition des plus-values de cession, mais un boni de cession mis à la disposition du cédant, qui a la même nature qu'un boni de liquidation, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, contrairement à ce que soutient Mlle X, et en tout état de cause, l'application des dispositions précitées du second alinéa de l'article 161 du code général des impôts n'est pas limitée aux seuls rachats de titres suivis de leur annulation ; que, par suite, le gain réalisé par Mlle X lors de la cession de ses droits sociaux est imposable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à concurrence, selon les dispositions précitées du premier alinéa du même article, de l'excédent de la valeur des titres cédés sur le prix d'acquisition de ces parts ; que la cession des titres ayant donné lieu à une mise à disposition de sommes au profit de l'intéressée, cette dernière ne saurait utilement faire valoir qu'aucun désinvestissement n'a pu être constaté ; que la réponse ministérielle du 7 janvier 1954 faite à M. Y, député, qui précise que les bénéfices correspondant aux redressements opérés par l'administration ne constituent des revenus mobiliers imposables que s'ils ont été distribués, c'est-à-dire dans la mesure où ils ne sont pas demeurés investis dans la société, est relative à des distributions de bénéfices et ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ; qu'il suit de là que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a jugé que les gains ainsi réalisés à l'occasion de la cession des titres litigieux devaient être imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers imposables au taux progressif ;

Considérant en second lieu que les revenus de capitaux mobiliers sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable en a eu la disposition ; qu'il ressort des termes de la transaction signée le 26 mars 1998 par Mlle X, que le montant du prix de cession des 1 000 actions détenues par elle a été fixé le 28 juillet 1995 à une somme globale de 6 650 000 F ; que ce montant a été versé à hauteur de 944 011 F le 30 janvier 1996, de 593 867 F le 15 mai 1996 et à hauteur du solde, soit 5 112 122 F, en mars 1998 ; que le gain global taxable au titre des dispositions précitées des articles 109 et 161 du code général des impôts ayant été déterminé dès l'année 1995, Mlle X ne peut valablement soutenir, pour faire obstacle à l'imposition à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 1996, que l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition n'est apparu qu'en 1998 au moment du versement du solde ; qu'elle n'est pas non plus fondée, pour faire obstacle à l'imposition à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 1998, à se prévaloir d'un protocole d'accord, qui n'est pas produit au dossier et dont il n'est pas sérieusement soutenu qu'il aurait connu un commencement d'application, et selon lequel l'ensemble des sommes dues à l'intéressé auraient été créditées à son compte courant au cours de l'année 1996 ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit taxer le gain global réalisé par Mlle X, au fur et à mesure du versement des sommes précitées, en appliquant à ce gain le rapport existant entre les sommes versées et le montant global dû par la société versante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 08PA00863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00863
Date de la décision : 04/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES. REVENUS DISTRIBUÉS. NOTION DE REVENUS DISTRIBUÉS. IMPOSITION PERSONNELLE DU BÉNÉFICIAIRE. - CESSION DE DROITS SOCIAUX AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE NON SUIVIE DE LEUR ANNULATION - RÉGIME D'IMPOSITION - DISTRIBUTIONS DE BÉNÉFICES IMPOSABLES À L'IMPÔT SUR LE REVENU AU TAUX PROGRESSIF SELON LES MODALITÉS DU SECOND ALINÉA DE L'ARTICLE 161 DU C.G.I. (1).

19-04-02-03-01-01-02 Les cessions de titres par un associé au profit d'un tiers sont soumises au régime des plus-values taxées à un taux proportionnel.,,Cependant, en vertu de l'article 161 du C.G.I., les rachats d'actions ou de droits sociaux par les sociétés émettrices qui procèdent ensuite à l'annulation de ces titres sont considérés comme des distributions de bénéfices, le produit perçu par l'actionnaire personne physique étant alors soumis à l'impôt sur le revenu au taux progressif, mais, selon ce texte, «que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits, dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport ».,,Le second alinéa de l'article 161 du C.G.I. qui prévoit que « la même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires », vise toutes les cessions de titres au profit de la société émettrice et n'est pas limité aux seuls rachats de titres suivis de leur annulation.,,Ainsi, en application des dispositions combinées de l'article 109-1 du C.G.I. qui prévoit : « 1. sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » et du second alinéa de l'article 161 du C.G.I., les sommes perçues par une société associée à l'occasion de la cession de titres à la société émettrice de ces titres constituent, non pas , comme elle l'avait déclaré, des plus-values taxables au taux proportionnel, mais des distributions de bénéfices imposables au taux progressif en tant que revenus de capitaux mobiliers, à concurrence de l'excédent du prix de cession de ces droits sociaux sur leur prix d'acquisition.,,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

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Rappr. : CE, 11 juin 1986, n° 44998.,,Cf. dans le cas où la cession des titres à une société est suivie d'une annulation de ces titres, CE, 29 décembre 2000, n° 179647 ;

C.A.A. Paris, Formation plénière, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, 19 décembre 2008, n° 06PA03782.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CABINET G.J. VEYSSADE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-04;08pa00863 ?
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