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08/12/2010 | FRANCE | N°08PA01239

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 décembre 2010, 08PA01239


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2008, présentée pour la société GERARD POULALION, dont le siège est route de Montereau, BP 112 à Darvault (77140), par Me Chevrier ; la société GERARD POULALION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 041812/7 et 045650/7 du 23 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 avril 1999 ;

2°) de prononcer la décharge

des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2008, présentée pour la société GERARD POULALION, dont le siège est route de Montereau, BP 112 à Darvault (77140), par Me Chevrier ; la société GERARD POULALION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 041812/7 et 045650/7 du 23 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 avril 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société GERARD POULALION, qui exerce une activité de négoce de camions neufs et d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 30 avril 1999, à l'issue de laquelle l'administration a estimé, d'une part, que la société avait participé à un circuit de facturations fictives et, d'autre part, qu'elle n'avait pas justifié de l'expédition et de la livraison de marchandises facturées en exonération de taxe sur la valeur ajoutée à des sociétés implantées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ni de la sortie du territoire de marchandises vendues, également en exonération de taxe, à des clients implantés hors de l'Union européenne ; que la société GERARD POULALION fait appel du jugement du 23 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces redressements ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans un mémoire enregistré le 5 février 2010, la société GERARD POULALION a soutenu que le jugement attaqué serait entaché d'une contrariété dans ses motifs ; que ce moyen, fondé sur une cause juridique nouvelle relative à la régularité du jugement attaqué, distincte de celle de l'établissement de l'impôt, seul contesté dans les précédentes écritures de la requérante, est irrecevable, faute d'avoir été soulevé dans le délai du recours contentieux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société GERARD POULALION a reçu le 4 juin 1999 l'avis de vérification en date du 2 juin 1999 ; que la vérification de comptabilité a débuté le 22 juin 1999, date de la première intervention sur place ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, sur le fondement des dispositions des articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales, exercé le 7 juin 1999 son droit de communication auprès du ministère public et sollicité la possibilité de prendre connaissance des pièces et documents saisis dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de la société GERARD POULALION ; que la consultation de ces pièces est intervenue à plusieurs reprises au cours de la vérification de comptabilité ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification les pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de la notification de redressement du 14 septembre 2000, que, pour établir la participation de la société GERARD POULALION à un circuit de facturations fictives, l'administration a, notamment, relevé que la société avait émis une cinquantaine de fausses factures et a examiné plusieurs de ces factures, établies entre juillet et novembre 1998, qui avaient été saisies le 18 février 1999 par l'autorité judiciaire ; que, pour fonder les redressements relatifs aux livraisons intracommunautaires et aux exportations hors de l'Union européenne non justifiées, le service s'est appuyé sur d'autres factures émises par la société GERARD POULALION au cours de la même période et en août 1997, qui avaient également été saisies ; que ces factures constituent des pièces comptables de la société requérante ; que l'administration, qui n'était pas tenue d'informer la société GERARD POULALION de son intention de procéder à la consultation des pièces saisies, ni de l'inviter à y être présente, a, dès la première intervention sur place du 22 juin 1999, fait part à la société de sa démarche auprès de l'autorité judiciaire et de ce que la contribuable avait la possibilité de prendre connaissance du dossier pénal, ce que celle-ci a effectivement fait en juin 2000 ; qu'il ressort également de l'examen des pièces du dossier que les vérificatrices ont rencontré à plusieurs reprises, lors de la vérification de comptabilité, le dirigeant de l'entreprise et son expert comptable ; qu'à cette occasion, un débat a notamment eu lieu sur les livraisons intracommunautaires et les exportations non justifiées ; que, lors de la dernière intervention sur place du 4 juillet 2000, puis lors d'une réunion de synthèse qui s'est tenue dans les locaux de l'administration le 26 juillet suivant, le service a fait état auprès de Mme président directeur général de la société, des recherches effectuées dans le dossier pénal et lui a présenté les schémas reconstituant les circuits des camions ayant fait l'objet de facturations fictives et identifiant de façon précise les factures de vente consultées auprès du Parquet ; qu'ainsi, la société GERARD POULALION n'a pas été privée du débat oral et contradictoire auquel elle pouvait prétendre ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'était pas tenue d'informer préalablement la société requérante de sa démarche auprès de l'autorité judiciaire et de l'inviter à être présente lors de la consultation des pièces saisies, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en exerçant son droit de communication tiré des articles L. 81 et L. 82 C du même livre le 7 juin 1999, avant la première intervention sur place du 22 juin suivant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ; que la faculté de communication dont dispose le ministère public en vertu de ces dispositions n'est soumise à aucune formalité particulière et peut intervenir spontanément et à tout moment ; que, par suite, la circonstance, au demeurant non établie, que l'administration aurait eu connaissance des pièces détenues par l'autorité judiciaire avant même d'en avoir demandé la communication auprès du ministère public n'est pas de nature à affecter d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, dans la notification de redressement du 14 septembre 2000, indiqué à la société GERARD POULALION avec suffisamment de précision l'origine et la teneur des renseignements qu'elle avait obtenus dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et des fournisseurs de la société, ainsi qu'à l'occasion de la consultation des fichiers nationaux des automobiles et des immatriculations qui lui ont servi à fonder les redressements relatifs aux factures fictives et aux livraisons intracommunautaires ; que, notamment, si la société GERARD POULALION fait valoir que la notification de redressements ne fait pas apparaître la date de l'audition de par les services de la gendarmerie, ni la référence du procès-verbal de cette audition, l'administration a fait état de façon détaillée des éléments tirés par elle dudit procès-verbal et en a précisé l'origine ; qu'elle a ainsi mis en mesure la société requérante de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que, par suite, la société GERARD POULALION n'est pas fondée à soutenir que les mentions contenues dans la notification de redressements sont insuffisantes ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) / c. (...) qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) ; qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier du redressement relatif aux factures fictives, l'administration a fait valoir, tant dans la notification de redressements que devant le juge de l'impôt, l'absence de flux physiques de marchandises entre les différentes sociétés ayant participé au circuit frauduleux, dont faisait partie la société requérante, et que, par suite, les factures établies au nom de cette dernière présentaient un caractère fictif ; que l'administration n'a, ce faisant, argué, même implicitement, de la dissimulation de la portée véritable d'aucune convention ou d'aucun contrat ; que, par suite, la société GERARD POULALION ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GERARD POULALION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société GERARD POULALION la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I DE :

Article 1er : La requête de la société GERARD POULALION est rejetée.

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N° 08PA01239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01239
Date de la décision : 08/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-08;08pa01239 ?
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