La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2010 | FRANCE | N°08PA01693

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 29 juin 2010, 08PA01693


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LA LOCOMOTIVE, dont le siège social est 90 boulevard de Clichy à Paris (75018), par Me Guilloux ; la SARL LA LOCOMOTIVE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0302052 du 29 janvier 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 19

98, ainsi que les pénalités de mauvaise foi au titre des années 1997 et 1998, et ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LA LOCOMOTIVE, dont le siège social est 90 boulevard de Clichy à Paris (75018), par Me Guilloux ; la SARL LA LOCOMOTIVE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0302052 du 29 janvier 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998, ainsi que les pénalités de mauvaise foi au titre des années 1997 et 1998, et de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l'année 1998 ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 et notamment son article 164 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, la SARL LA LOCOMOTIVE a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 1996 ; que l'administration a également engagé une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1997 et 1998 ; que suite à ces opérations, la SARL LA LOCOMOTIVE a été déclarée redevable, dans le cadre de la procédure de redressements contradictoire, de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle de 10 % sur cet impôt, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de retenues à la source ; que la société relève appel du jugement du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en rejetant ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, que par décisions du 24 juin 2008 et du 27 février 2009, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, respectivement, de l'intégralité des intérêts de retard restant dus par la société requérante à l'issue du contrôle portant sur les exercices 1996 à 1998, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés des années 1997 et 1998 résultant du profit sur le Trésor à concurrence d'un montant respectif de 5803 euros et de 12 849 euros; que les conclusions de la requête sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés à la société requérante au titre de l'année 1996 résulte du contrôle sur pièces dont elle a fait l'objet et que ceux notifiés au titre des années 1997 et 1998 trouvent leur origine dans les investigations effectuées par le vérificateur dans les locaux de la société au cours de la vérification de comptabilité menée du 31 mars 2000 au 19 décembre 2000 ; que les impositions contestées ne procèdent donc pas des éléments saisis par l'administration lors de la visite domiciliaire du 12 octobre 1995, mise en oeuvre sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la SARL LA LOCOMOTIVE ne peut utilement se prévaloir de l'incompatibilité de cet article avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;

Considérant que la notification de redressement du 26 décembre 2000, qui se borne à chiffrer les conséquences financières pour les années 1997 et 1998 de précédents redressements ayant conduit à la remise en cause des amortissements réputés différés constitués avant 1993, puis en 1993, 1994 et 1995, ne précise pas les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour justifier de leur remise en cause au titre des années litigieuses ; que la seule circonstance que la notification de redressement du 22 décembre 1999 relative à l'année 1996 ait suffisamment motivé l'annulation de ces amortissements réputés différés est sans incidence, dès lors qu'en tout état de cause, la notification de redressement du 26 décembre 2000 ne comporte aucune référence à cette précédente notification ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Paris, cette notification de redressement était insuffisamment motivée ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être déchargée de l'imposition correspondant à la non-imputation des amortissements réputés différés sur ses résultats des exercices 1997 et 1998 ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de l'année 1996 :

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient toujours au contribuable d'apporter la preuve de l'existence des déficits reportables provenant d'exercices antérieurs et des amortissements réputés différés en période déficitaire ; que l'administration a réintégré aux résultats de l'exercice 1996 les amortissements réputés différés d'un montant de 2 996 080 F imputés par la SARL LA LOCOMOTIVE, au motif que le report de ces amortissements avait été annulé par notifications de redressements du 23 décembre 1996, relative à l'exercice 1993, et du 12 septembre 1997, relative aux exercices 1994 et 1995 ; que le vérificateur avait relevé au cours de la vérification portant sur ces trois exercices que la société requérante n'avait pu produire les documents comptables et les pièces justifiant leur constitution ; que la SARL LA LOCOMOTIVE, qui se borne à contester le caractère irrégulier et non probant de sa comptabilité, ne fournit aucun élément nouveau en appel de nature à justifier les écritures litigieuses et à établir le bien-fondé de l'imputation des amortissements réputés différés litigieux ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à contester leur remise en cause par l'administration ;

S'agissant des années 1997 et 1998 :

Concernant le passif injustifié :

Considérant que l'administration a remis en cause, au titre de l'exercice 1997, le passif de la société requérante à hauteur d'une somme de 4 200 000 F, au motif qu'elle n'établissait pas la réalité des emprunts qu'elle aurait contractés auprès de trois membres de la famille, domiciliés à l'étranger, de son directeur et associé, M. , afin de faire face à de graves difficultés financières ; que si la société requérante verse au dossier trois déclarations de prêt, celles-ci n'ont pas date certaine et n'ont, en tout état de cause, été souscrites qu'au mois d'octobre 2000, près de huit mois après le début de la vérification de comptabilité de la société et alors que ces prêts auraient été octroyés en 1996 et 1997 ; qu'en outre, les documents bancaires fournis ne permettent pas d'établir que les sommes versées par Mme et Mme , encaissées sur les comptes personnels de M. , ont été reversés par celui-ci à la SARL LA LOCOMOTIVE, à défaut de concordances entre les dates et les montants des versements ; que s'agissant des prêts imputés à Mme , le relevé bancaire produit fait état d'un virement émanant de qui ne suffit pas à corroborer les dires de la société requérante ; qu'ainsi, la SARL LA LOCOMOTIVE ne justifie pas de la correction des écritures de passif remises en cause par l'administration ;

Concernant les frais déductibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 209 du code général des impôts, le bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés est établi sous déduction de toutes charges, à l'exception de celles qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

S'agissant des factures de l'association Odyssées Distributions :

Considérant que le service a réintégré dans les bénéfices imposables de l'année 1998 une charge d'un montant de 630 000 F hors taxe, ayant donné lieu à trois factures de l'association Odyssées Productions portant les mentions prestations radiophoniques Fun radio ; qu'en dépit des demandes de l'administration, la société requérante n'a pas été en mesure d'apporter la preuve d'un lien entre les prestations ainsi facturées et leur règlement en espèces à un de ses salariés qui ne travaille pas au sein de cette association, au demeurant inconnue des services fiscaux ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL LA LOCOMOTIVE les sommes facturées par l'association Odyssées Productions ;

S'agissant des sommes payées à la SCI Transac-Immo :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LA LOCOMOTIVE a comptabilisé dans les charges des exercices clos en 1997 et en 1998 des sommes que lui avait facturées la société civile immobilière (SCI) Transac-Immo au titre d'échéances de loyers et de régularisation de frais se rapportant à un immeuble situé 121 rue Vieille du Temple à Paris acheté par celle-ci en crédit-bail ; que si elle fait valoir que le relogement des voisins dans cet immeuble a permis la poursuite de l'exploitation de la discothèque à l'origine des nuisances sonores, elle ne produit aucun élément permettant de justifier de la nécessité et des conditions d'un tel relogement ; qu'en tout état de cause, les stipulations du protocole d'accord conclu le 10 janvier 1992 avec cette SCI ne sont pas de nature pas à démontrer l'intérêt qu'elle avait à prendre en charge des dépenses incombant à une personne morale distincte ; que, par suite, la SARL LA LOCOMOTIVE n'est pas fondée à contester la réintégration par le service desdites charges dans ses résultats imposables ;

S'agissant des factures du cabinet Lionel Guibert :

Considérant que la SARL LA LOCOMOTIVE a déduit de ses bénéfices de l'exercice 1997 la somme de 34 000 F hors taxes correspondant à quatre factures du cabinet d'expertise comptable Lionel Guibert ; que si elle fait valoir que ces sommes correspondraient à des prestations hôtelières destinées à des groupes musicaux invités à se produire dans la discothèque, il résulte de l'instruction que les prestations dont il s'agit ont été réalisées à l'adresse personnelle d'un dirigeant de la société ; qu'en l'absence de preuve de l'intérêt pour l'exploitation de la prise en charge de telles dépenses, elle n'est pas fondée à demander que les sommes en question soient déduites de ses résultats imposables ;

S'agissant de la location de places de stationnement :

Considérant que si la SARL LA LOCOMOTIVE conteste la réintégration dans son résultat imposable de l'exercice 1997 d'une somme correspondant à des arriérés de loyers de places de stationnement, il résulte de l'instruction que les deux avis d'échéance datés du 25 novembre 1996 ne sont pas libellés à son nom et que la facture libellée au nom de la société requérante ne se rapporte pas à la période en litige ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester la réintégration de ces charges ;

S'agissant des prestations de la société PMC Conseils :

Considérant que la société requérante a comptabilisé dans ses charges au titre de l'exercice 1997 les sommes versées à la société à responsabilité limitée PMC Conseils pour un montant total hors taxe de 220 000 F ; que, pour justifier du caractère déductible de la dépense, la SARL LA LOCOMOTIVE se borne à produire devant la Cour la copie de deux conventions d'honoraires stipulant que la mission confiée à la société PMC Conseil est maintenue à l'étude de dossiers qui se révèleront nécessaires pour les besoins de la SARL LA LOCOMOTIVE ou de dossiers propres à ses actionnaires ; que, compte tenu de l'imprécision d'une telle formulation, ce seul document ne suffit pas à établir que les sommes litigieuses ont été exposées dans l'intérêt de l'exploitation ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la réintégration de la charge correspondante dans ses résultats imposables de l'exercice 1997 ;

S'agissant des charges financières :

Considérant que faute pour la société requérante de produire la preuve de la réalité des prêts susmentionnés qu'elle aurait contractés auprès de trois membres de la famille de M. et de leurs modalités de remboursement, elle n'est pas fondée à demander la déduction des charges financières y afférentes au titre de l'exercice 1998 ;

Concernant les provisions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5° du code général des impôts, applicable en matière de détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice.... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LA LOCOMOTIVE a constitué des provisions pour dépréciation des titres qu'elle détenait dans la société Lili La Tigresse, pour créances rattachées à ces participations et pour mise en jeu de l'engagement de caution souscrit au profit de cette société ; que le service a remis en cause ces provisions, dont certaines étaient inscrites au bilan d'ouverture de l'exercice 1997, premier exercice non prescrit, et d'autres ont été constituées en 1997 et en 1998, au motif que les engagements financiers souscrits au profit de la société Lili La Tigresse et l'acquisition de la quasi-totalité de ses titres, alors qu'elle était sur le point d'être mise en liquidation judiciaire, ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale ;

Considérant qu'une perte ou une charge couverte par anticipation par la provision n'est déductible que si elle est le résultat d'une gestion commerciale normale ; que pour justifier la caution solidaire apportée à la société Lili La Tigresse ainsi que l'importante prise de participation souscrite dans cette société à un moment où elle rencontrait de graves difficultés financières, la SARL LA LOCOMOTIVE soutient que la société Lili La Tigresse avait été constituée pour exploiter un bar de nuit avec animations, situé à proximité de la discothèque La Locomotive et qui pouvait lui apporter de la clientèle ; que, toutefois, l'administration souligne que la comptabilisation par la requérante d'une provision sur titres, pour un montant de 1 525 000 francs, l'année même de l'accroissement de sa prise de participation de 5 % à 96 %, suppose la surévaluation du prix d'acquisition de ces titres et remet ainsi en cause l'intérêt de la société requérante à acquérir ces titres pour une telle valeur ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que la SARL LA LOCOMOTIVE ait entretenu de véritables relations commerciales avec la société Lili la Tigresse pouvant justifier les engagements pris en sa faveur ; que, par suite, l'administration était fondée, sans qu'il puisse lui être fait grief de s'immiscer en cela dans les choix de gestion de la SARL LA LOCOMOTIVE, à soutenir que les provisions correspondent à des engagements étrangers à une gestion commerciale normale ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... ;

Considérant qu'en se fondant sur l'absence de justificatifs présentés ou d'explications fournies par la société requérante, malgré les demandes du vérificateur, sur l'intérêt pour l'entreprise d'engager les dépenses litigieuses, la réitération de certains agissements malgré de précédents redressements, la nature et les montants des redressements, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de la SARL LA LOCOMOTIVE d'éluder l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LA LOCOMOTIVE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions correspondant à la non-imputation des amortissements réputés différés sur ses résultats des exercices 1997 et 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête portant sur les intérêts de retard restant dus par la SARL LA LOCOMOTIVE au titre des années 1996 à 1998 et sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des années 1997 et 1998 résultant des redressements relatifs au profit sur le Trésor, à concurrence d'une somme totale de 18 652 euros.

Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SARL LA LOCOMOTIVE au titre des années 1997 et 1998 est réduite respectivement des sommes de 254 657, 40 euros (1 670 443 francs) et de 244 752, 32 euros (1 605 470 francs).

Article 3 : La SARL LA LOCOMOTIVE est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LA LOCOMOTIVE est rejeté.

''

''

''

''

2

N°08PA01693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01693
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-29;08pa01693 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award