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29/06/2010 | FRANCE | N°08PA01694

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 29 juin 2010, 08PA01694


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LA LOCOMOTIVE, dont le siège social est 90 boulevard de Clichy à Paris (75018), par Me Guilloux ; la SARL LA LOCOMOTIVE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0110884 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des retenues à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années

1993 à 1995, de la contribution additionnelle de 10 % à l'impôt sur les sociétés...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LA LOCOMOTIVE, dont le siège social est 90 boulevard de Clichy à Paris (75018), par Me Guilloux ; la SARL LA LOCOMOTIVE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0110884 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des retenues à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995, de la contribution additionnelle de 10 % à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et qui avait été précédée de visites domiciliaires et de saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la SARL LA LOCOMOTIVE, qui exploite une discothèque, a été déclarée redevable, dans le cadre de la procédure de redressements contradictoire, de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle de 10 % sur cet impôt et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution de ses recettes et de la remise en cause de charges, ainsi que de retenues à la source appliquées sur les revenus réputés distribués à une filiale ayant son siège social à l'étranger ; que la SARL LA LOCOMOTIVE relève appel du jugement du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date des 10 juin 2008 et 23 juillet 2008, postérieures à l'introduction de la présente requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, respectivement, des intérêts de retard mis à la charge de la SARL LA LOCOMOTIVE au titre des années 1993 à 1995, pour un montant total de 436 997 euros, et de la majoration de 10 % appliquée aux rappels de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 à concurrence d'une somme de 6 982 euros ; que les conclusions de la requête sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL LA LOCOMOTIVE pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, aucune bande de caisse enregistreuse, ni brouillard de caisse n'ont été produits pour le deuxième semestre 1994 et l'année 1995, les recettes faisant seulement l'objet de fiches récapitulatives journalières ; que si les bandes de caisse enregistreuse ont été produites pour l'année 1993 et le premier semestre 1994, le vérificateur a relevé qu'il existait des différences quasi systématiques entre ces bandes de caisse et les chiffres reportés sur le livre de recettes, au demeurant tenu au crayon de bois ; qu'au vu de telles irrégularités sur l'ensemble de la période vérifiée, et alors même que la comptabilisation des achats n'a pas été remise en cause, l'administration a pu à bon droit écarter comme non probante la comptabilité de la société, dont les comptes des années 1993 et 1995 n'avaient, au demeurant, pas été certifiés par le commissaire aux comptes et ceux de l'année 1994 ne l'avaient été qu'assortis de réserves ;

Considérant qu'en l'absence de comptabilité régulière et probante pour ces motifs, le service a procédé à la reconstitution des recettes générées par l'exploitation de la discothèque La locomotive ; que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société durant la période vérifiée, l'administration a recouru à une seule méthode, fondée exclusivement sur des états récapitulatifs de recettes journalières saisis dans les locaux de la société au 6 bis cité Véron à Paris concernant le mois de septembre 1995, alors qu'elle disposait de l'intégralité des factures d'achats de liquides de la société et que le contrôle n'a pas révélé d'achats occultes ou non comptabilisés ; qu'elle a déduit de la mention manuscrite tickets supplémentaires portée sur ces fiches de recettes que la société avait omis de déclarer des recettes d'entrées correspondant à la vente de tickets supplémentaires , d'un montant supérieur à 46, 69 % à celles réalisées à partir de tickets qualifiés de normaux ; qu'estimant que la société avait émis dans la même proportion des tickets supplémentaires pour l'ensemble de la période vérifiée, elle a extrapolé ce pourcentage, relevé pour le seul mois de septembre 1995, à l'ensemble des trois années vérifiées ; qu'après avoir calculé le taux de renouvellement de la première consommation à partir du chiffre d'affaires boissons et du chiffre d'affaires boissons et entrées, étant précisé qu'une entrée payante donne droit à une consommation gratuite, elle a considéré que les recettes réalisées au bar avaient été minorées dans les mêmes proportions ; qu'une telle extrapolation, fondée sur l'interprétation d'une simple mention manuscrite apposée sur une feuille de papier pour une période de référence aussi courte, doit être regardée, en l'absence de tout autre document et eu égard au raisonnement ci-dessus décrit, comme excessivement sommaire ; qu'il suit de là que la reconstitution des recettes effectuée par l'administration à partir de cette unique méthode ne peut être admise et que la SARL LA LOCOMOTIVE est fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires en résultant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA LOCOMOTIVE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des retenues à la source, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995, de la contribution additionnelle de 10 % à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités y afférentes restant en litige ;

Sur les conclusions incidentes du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant à la suppression de passages injurieux :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que la phrase les critiques formulées par le service vérificateur sur la comptabilité n'ont d'autre objet que de tenter de discréditer les dirigeants de la société figurant en page 3, premier paragraphe, du mémoire en réplique enregistré le 5 mars 2009, ainsi que le passage en page 14, paragraphe 9 du même mémoire, commençant par le terme en réalité ... et finissant par les termes ... volonté délibérée de dissimulation présentent un caractère outrageant pour le service vérificateur ; qu'il y a donc lieu, comme le demande le ministre, d'en prononcer la suppression par application des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête portant sur les intérêts de retard réclamés au titre des années 1993 à 1995, pour un montant total de 436 997 euros, et sur la majoration de 10 % appliquée aux rappels de contribution sur l'impôt sur les société au titre de l'année 1995, à concurrence d'une somme de 6 982 euros.

Article 2 : La SARL LA LOCOMOTIVE est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des retenues à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995, de la contribution additionnelle de 10 % à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes restant en litige.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n°0110884/2 du 29 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les passages susmentionnés du mémoire en réplique de la SARL LA LOCOMOTIVE, enregistré le 5 mars 2009, sont supprimés sur le fondement des articles L. 741-2 du code de justice administrative et 41 de la loi du 29 juillet 1881.

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N° 08PA01694


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 29/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08PA01694
Numéro NOR : CETATEXT000022512638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-29;08pa01694 ?
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