La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2010 | FRANCE | N°08PA01696

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 29 juin 2010, 08PA01696


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Guilloux ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0111047/2 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995, ainsi qu'à la contribution au remboursement de la dette sociale à laquelle il a été assujetti au titre

de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la dé...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Guilloux ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0111047/2 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995, ainsi qu'à la contribution au remboursement de la dette sociale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 1993 à 1995 ; que la société à responsabilité limitée La Locomotive, les sociétés civiles immobilières Transac Immo et Fontaine, dont le requérant est associé, ont fait l'objet respectivement de vérifications de comptabilité et d'un contrôle sur place portant sur les mêmes années ; qu'à la suite de ces opérations, divers redressements ont été notifiés au requérant ; que M. A relève appel du jugement du 29 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a déchargé de l'intégralité des revenus d'origine indéterminée et rejeté le surplus de sa demande en décharge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'eu égard à l'indépendance des procédures d'imposition d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et de ses associés, les moyens de M. A tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition de la SARL La Locomotive sont inopérants ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société civile immobilière (SCI) Transac Immo, dont M. A est associé, n'a, au titre de l'année 1993, ni déposé de déclaration de bénéfices ni présenté le livre-journal des recettes et dépenses ; que le service a alors déterminé les recettes de cette société au vu des éléments dont il disposait lors du contrôle sur place, à savoir les relevés de comptes bancaires et les factures clients ; que si le requérant, dont les bases imposables ont été redressées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à proportion des parts détenues par lui dans la société, soutient que l'administration n'établit pas que les sommes de 759 105, 18 F et 60 000 F constituent des recettes, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la première somme correspond au règlement d'une redevance par la SARL La Locomotive, ainsi que le confirme la comptabilité de celle-ci, et que la somme de 60 000 F correspond à un chèque encaissé par la SCI Transac Immo, qui n'a apporté aucune explication sur l'objet du versement ; qu'ainsi, l'administration était fondée à déduire de ces constatations que ces sommes constituaient des recettes ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les bases imposables à l'impôt sur le revenu de la SCI Transac Immo au titre des années 1994 et 1995 ont été établies sur la base de ses déclarations après mise en demeure ; qu'en se bornant à faire valoir, sans apporter d'élément à l'appui de cette allégation, que le service ne justifie pas des bénéfices réalisés par la société, M. A ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de son moyen ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, relatif à la détermination des revenus fonciers : Les charges de la propriété déductibles du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines :...d) Les intérêts de dettes contractées pour... l'acquisition... des propriétés... ; que la déduction des charges autorisée par l'article 31 du code général des impôts ne peut être opérée, dans la catégorie des revenus fonciers, que dans la mesure où elles se rattachent à la conservation ou à l'acquisition d'un immeuble productif de revenus fonciers ;

Considérant que M. A demande que les charges de l'emprunt contracté par la société civile immobilière Fontaine, dont il était associé, et destiné au financement de l'achat de deux immeubles, soient admises en déduction des revenus fonciers de la société des années 1993, 1994 et 1995 dont il était redevable à proportion des parts qu'il y détenait ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que seul l'un des appartements était mis en location, l'autre étant laissé à la disposition de l'un des associés ; qu'en l'absence de tout élément nouveau produit en appel, c'est donc à bon droit que l'administration a estimé que les charges afférentes à ce dernier immeuble ne se rattachaient pas à la conservation ou l'acquisition d'un immeuble productif de revenus fonciers au sens des dispositions précitées ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers réputés distribués par la SARL

La Locomotive :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts, sont considérés comme revenus distribués : [...] 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ; [...] c) les rémunérations et avantages occultes ;

S'agissant des frais de déplacement et indemnités kilométriques forfaitaires :

Considérant que l'administration a constaté que la SARL La Locomotive avait pris en charge, sous forme de frais de déplacement et indemnités kilométriques forfaitaires, des dépenses personnelles de M. Frédéric A, à hauteur d'un montant total de 324 413 francs au titre des trois années en litige ; que le requérant ne démontre pas plus en appel que devant les premiers juges que ces dépenses auraient été engagées dans l'intérêt de la SARL La Locomotive ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit regarder ces sommes comme constituant, pour lui, des avantages occultes imposables sur le fondement du c de l'article 111 précité du code général des impôts ;

S'agissant des retraits d'espèces à l'étranger :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a effectué, durant l'année 1993, des retraits à l'étranger sur un compte bancaire alimenté par la SARL La Locomotive, pour un montant total de 134 446 francs ; que, dans ces conditions, l'administration a pu imposer la somme en cause sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 111-a du code général des impôts ;

S'agissant du compte courant débiteur :

Considérant qu'il est constant que le compte courant que détenait M. A dans la SARL La Locomotive présentait, au 31 décembre 1993, un solde débiteur d'un montant de 122 226 francs ; que M. A ne produit aucun élément de nature à établir que l'administration aurait, à tort, regardé cette somme comme des revenus distribués au sens de l'article 111-a du code général des impôts ;

S'agissant des revenus réputés distribués provenant des recettes omises :

Considérant que par un arrêt de ce jour, la Cour a jugé que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les recettes de la SARL La Locomotive pour les années 1993 à 1995 était excessivement sommaire et a prononcé la décharge des impositions résultant de cette reconstitution ; qu'il suit de là que les impositions résultant des redressements notifiés à M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers correspondant aux recettes omises par la SARL La Locomotive doivent, par voie de conséquence, être déchargées ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers tirés d'un prêt consenti :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 124 du code général des impôts, les intérêts perçus en rémunération d'un prêt consenti par une personne physique de fonds prélevés par celle-ci sur son patrimoine civil sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a consenti à M. B, par convention du 21 octobre 1993, un prêt de 475 000 F au taux de 10 % ; que l'administration a relevé que les relevés bancaires de M. B ainsi que la copie de treize chèques émis attestaient de la réalité des remboursements effectués au titre des années 1994 et 1995, conformément à l'échéancier prévu par cette convention de prêt ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, regarder ces intérêts comme un revenu taxable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à concurrence, respectivement, de 5 087 euros et de 1 886 euros ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que l'administration a appliqué des pénalités pour mauvaise foi à l'ensemble des redressements notifiés au titre des revenus de capitaux mobiliers ; que, comme il a été dit ci-dessus, les impositions résultant des revenus distribués provenant des recettes omises par la SARL La Locomotive ont été déchargées ; qu'il y a donc lieu de décharger les pénalités y afférentes ; que si M. A conteste, par ailleurs, l'application des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux dépenses prises en charge par la SARL La Locomotive et au prêt consenti à M. B, il ressort des notifications de redressement des 24 décembre 1996 et 4 décembre 1997 qui lui ont été adressées que l'administration s'est fondée, d'une part, sur la nature personnelle, l'importance et le caractère répété desdites dépenses, et, d'autre part, sur le comportement de M. A le conduisant à conclure une convention de prêt avec M. B mais à ne pas enregistrer ce prêt auprès de l'administration fiscale et à omettre de déclarer les intérêts perçus ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et aux fonctions exercées par M. A, co-gérant et associé de la SARL La Locomotive, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de M. A d'éluder l'impôt ; que, s'agissant des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux autres chefs de redressement, le requérant n'assortit son moyen d'aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu de réduire les bases de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée assignées à M. A au titre des années 1993 à 1995 des sommes correspondant aux revenus réputés distribués provenant des recettes omises par la SARL La Locomotive et de réduire la base de la contribution au remboursement de la dette sociale mise à sa charge au titre de l'année 1995 des 11/12ème de ces sommes ; que M. A est, dès lors, seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre des années 1993 à 1995 ainsi que de la contribution au remboursement de la dette sociale de 1995 restant en litige ;

D E C I D E :

Article 1 : Les bases de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée assignées à M. A au titre des années 1993 à 1995 sont réduites des sommes correspondant aux revenus réputés distribués provenant des recettes omises par la SARL La Locomotive au titre de chacune de ces années. La base de la contribution au remboursement de la dette sociale mise à sa charge au titre de l'année 1995 est réduite des 11/12ème de la somme correspondant aux revenus réputés distribués provenant des recettes omises par la SARL La Locomotive au titre de cette année.

Article 2 : M. A est déchargé des droits et pénalités restant en litige correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1 ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 08PA01696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01696
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-29;08pa01696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award