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20/11/2009 | FRANCE | N°08PA01763

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 20 novembre 2009, 08PA01763


Vu, enregistrée le 2 avril 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jesus , élisant domicile ..., par Me Labiny ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4731 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 € en remboursement des droits de timbre acquittés en première ins

tance et en appel, une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu, enregistrée le 2 avril 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jesus , élisant domicile ..., par Me Labiny ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4731 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 € en remboursement des droits de timbre acquittés en première instance et en appel, une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 2 600 € à titre d'indemnisation du coût de la procédure, comprenant les honoraires d'avocat ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Jardy, dont M. était associé et directeur commercial, l'administration a estimé que des sommes figurant dans la comptabilité de la société sur les comptes n° 421 J. - Rémunérations dues(en 1996) et n° 425 J. - Avances et acomptes(en 1997) devaient être regardées comme des sommes mises à la disposition de M. au sens du a. de l'article 111 du code général des impôts ; qu'elle a par suite assujetti l'intéressé, pour les années 1996 et 1997, à des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale au titre de la réintégration des sommes en cause dans son revenu imposable ; que, par un jugement du 18 décembre 2003, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à intégrer dans le revenu imposable d'un associé au titre d'une année donnée les sommes pour lesquelles elle apporte la preuve qu'elles ont été mises à sa disposition au cours de cette année et, si elles n'ont pas été prélevées par l'intéressé avant la clôture de l'exercice concerné, qu'elles étaient encore à sa disposition à cette date ; que, pour que ces sommes ne soient pas prises en compte dans le revenu imposable de l'associé, il appartient à celui-ci d'établir qu'il aurait été dans l'impossibilité, s'il l'avait souhaité, de les prélever effectivement ;

Considérant que les comptes n° 421 et n° 425 ouverts au nom de M. dans les écritures de la société Jardy faisaient ressortir respectivement un solde débiteur de 400 474 F au 31 décembre 1996 et de 155 000 F au 31 décembre 1997 ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient l'administration, que ces sommes auraient été prélevées par l'intéressé avant la clôture de chacun de ces exercices ; que M. ayant, en sa qualité d'associé, participé de façon déterminante à la décision prise par la société d'inscrire ces sommes sur les comptes dont s'agit, il est réputé avoir eu la disposition de celles-ci sauf à établir que la situation de la trésorerie de la société n'aurait pas permis d'en opérer le prélèvement effectif au 31 décembre des années 1996 et 1997 ;

Considérant qu'il résulte des bilans de clôture de la société Jardy, produits par le requérant, que la société ne disposait pas en caisse et en banque de liquidités suffisantes pour lui permettre de payer les sommes dues à M. , ce que ne conteste d'ailleurs pas l'administration ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme établissant qu'il n'a pu opérer le prélèvement des sommes de 400 474 F et de 155 000 F avant les 31 décembre 1996 et 1997 ; que ces sommes n'ayant, par suite, pas été réellement mises à la disposition du contribuable, ne pouvaient être incluses dans ses revenus imposables au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu , dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 01-4731 en date du 18 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : M. est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997.

Article 3 : L'Etat versera à M. la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08PA01763


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : LABINY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Date de la décision : 20/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08PA01763
Numéro NOR : CETATEXT000021496882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-20;08pa01763 ?
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