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03/06/2010 | FRANCE | N°08PA01798

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 juin 2010, 08PA01798


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour M. Jérôme A, demeurant ..., par Me Sebbag ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0019654/2 du 11 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat une somme de 3 860 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour M. Jérôme A, demeurant ..., par Me Sebbag ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0019654/2 du 11 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 860 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui n'a pas déclaré la plus-value réalisée à l'occasion de la vente le 29 juin 1994 d'un appartement qu'il occupait à Paris, a fait l'objet d'une imposition sur cette plus-value au motif que l'exonération prévue au I de l'article 150 C du code général des impôts ne lui était pas applicable ; qu'il demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 février 2008 rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 150 A du code général des impôts alors applicables, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens détenus depuis plus de deux ans sont passibles de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T du même code ; qu'aux termes de l'article 150 C de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérées comme résidences principales : a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans (...) II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un immeuble n'a pas constitué la résidence habituelle du propriétaire depuis son acquisition ou son achèvement, la qualité de résidence principale à laquelle est attachée l'exonération de la plus-value n'est reconnue que dans la mesure où l'immeuble, d'une part, constitue la résidence principale du propriétaire au moment de la vente et, d'autre part, a été occupé par celui-ci à titre de résidence principale et, antérieurement à la cession, pendant une durée d'au moins cinq ans, de manière continue ou discontinue ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a acquis le 12 avril 1981 la nue-propriété du bien immobilier objet du litige, à l'ouverture de la succession de ses parents suite au décès de sa mère ; qu'il en a acquis la pleine propriété au décès de son père le 28 mai 1990 ; qu'en appel, M. A se prévaut de la réponse ministérielle Noir du 6 novembre 1979, de l'instruction 8 M-11-79 du 7 septembre 1979 et des dispositions de l'article 751 du code général des impôts instituant une présomption de fictivité de l'acte de démembrement pour soutenir que, n'ayant pas eu la jouissance du bien immobilier démembré pendant la durée de l'usufruit de son père, il ne pouvait en être considéré comme le propriétaire avant le 28 mai 1990, date à laquelle il en a eu la libre disposition effective ; que, cependant, pour l'application de l'article 150 C du code général des impôts ci-dessus reproduit, le nu-propriétaire étant titulaire des mêmes droits sur les biens que le propriétaire quant à leur détention et leur aliénation, laquelle constitue le fait générateur de la plus-value, doit être assimilé au propriétaire, nonobstant la circonstance qu'il ne dispose pas de la jouissance du bien immobilier démembré ; que si le requérant n'a acquis la pleine propriété de ce bien et s'il n'a pu en avoir la jouissance effective qu'à compter du 28 mai 1990, l'acquisition de l'immeuble, au sens de l'article 150 C du code général des impôts précité, doit ainsi être regardée comme ayant pris effet à la date d'acquisition de la nue-propriété soit le 12 avril 1981 ; que M. A n'en ayant fait sa résidence principale qu'à compter du 28 mai 1990 et ayant cédé le bien le 29 juin 1994, il n'a ainsi occupé l'immeuble que durant une période inférieure à cinq ans et ne pouvait, dès lors, bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 C du code général des impôts précité, ainsi que l'a jugé le tribunal à bon droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA01798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01798
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : MAISON ECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-03;08pa01798 ?
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