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11/02/2010 | FRANCE | N°08PA01907

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 février 2010, 08PA01907


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Laurent ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201759/1 du 13 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrati

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Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Laurent ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201759/1 du 13 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur l'année 1994, l'administration a réduit le montant du déficit industriel et commercial déclaré par la société en nom collectif Hydroélectrique du Bananier Amont (HBA) en application des dispositions alors en vigueur de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; qu'elle a en conséquence réduit la part dudit déficit imputé sur son revenu global par M. A, détenteur d'une partie du capital de la société en nom collectif par l'intermédiaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Courcelles Energies et de la société en participation Bananier d'Amont ; que M. A relève appel du jugement du 13 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités mis à sa charge au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA alors en vigueur : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société HBA a conclu avec la société SIIF un contrat de construction d'une centrale hydroélectrique en Guadeloupe, sous condition suspensive de la signature entre elle-même et Electricité de France d'un contrat de vente d'électricité ; que par une convention du 2 septembre 1994 avec Electricité de France, la société SIIF, pour s'assurer de la signature du contrat d'achat d'électricité entre la société HBA et Electricité de France, a accepté d'indemniser Electricité de France au cas où la production d'électricité de la centrale hydroélectrique serait inférieure aux prévisions du contrat conclu entre la société HBA et Electricité de France ; que le prix de 35 586 000 F payé par la société HBA a la société SIIF pour la construction de la centrale hydroélectrique constituait pour la société HBA le montant de l'investissement productif qu'elle pouvait déduire de ses résultats imposables en application des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'ainsi l'administration n'était pas en droit de réduire le montant de l'investissement déductible par la société HBA d'une somme de 5 500 000 F représentant l'indemnité versée à Electricité de France par la société SIIF en application de la convention susmentionnée du 2 septembre 1994 au motif que cette indemnité constituerait pour le vendeur, la société SIIF, un élément du prix de revient de la centrale cédée qui aurait été répercutée dans le prix de vente de la centrale à la société HBA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : M. A est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de l'année 1994.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 février 2008 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA01907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01907
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. FRANCOIS BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-11;08pa01907 ?
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