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02/11/2010 | FRANCE | N°08PA02374

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 novembre 2010, 08PA02374


Vu le recours, enregistré le 5 mai 2008 par télécopie et régularisé le 6 mai 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0115350/2-2 du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Aficom a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de

la société Aficom au titre des années 1995 et 1996, à concurrence respectivement de...

Vu le recours, enregistré le 5 mai 2008 par télécopie et régularisé le 6 mai 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0115350/2-2 du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Aficom a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la société Aficom au titre des années 1995 et 1996, à concurrence respectivement des sommes de 42 622 euros et 50 828,79 euros ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Devilliers, pour la société Aficom ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Aficom, qui exerce une activité de négoce de produits d'accueil pour l'hôtellerie, l'administration a remis en cause la déductibilité de commissions versées à la société Portland Engineering Services Ltd, pour défaut de justification de la réalité des prestations facturées au titre des années 1995 et 1996, et a notifié à la société des compléments d'impôt sur les sociétés au titre desdites années ; que, par jugement du 17 décembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés en litige, en estimant, d'une part, que la procédure d'imposition était irrégulière, d'autre part, que le caractère non déductible des charges litigieuses n'était pas établi ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour refuser d'admettre la déduction en charges des commissions versées par la société requérante à la société Portland, laquelle était domiciliée sur ses factures en Grande-Bretagne, le vérificateur s'est fondé, dans la notification de redressements, sur une consultation du serveur Eurodun indiquant que la société Portland avait cessé toute activité à Londres depuis le 25 août 1992 ; que dans ses observations formulées à la suite de la notification de redressements, la société a indiqué au service qu'elle souhaitait avoir connaissance des pages consultées dans la banque de données ou avoir connaissance de la procédure à suivre pour obtenir les renseignements auxquels le service a fait référence ; que le vérificateur a néanmoins refusé, dans la réponse aux observations du contribuable, de donner suite à la demande de communication des informations recueillies par le service auprès du serveur Eurodun au motif qu'il était d'accès libre, sans toutefois préciser par quels moyens il était accessible ; qu'en jugeant que cette circonstance n'était pas de nature à relever l'administration de l'obligation de communiquer à la société requérante le résultat de sa consultation alors que l'information ainsi recueillie a été déterminante dans la décision du vérificateur pour établir le redressement, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auquel la société Aficom a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la société Aficom demande ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Aficom une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA02374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02374
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-02;08pa02374 ?
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