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08/04/2010 | FRANCE | N°08PA02662

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 avril 2010, 08PA02662


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 mai 2008 et régularisée le 21 mai 2008 par la production de l'original , présentée pour la société civile immobilière DU 14 RUE DE LA FERME, dont le siège est ... représentée par Mme demeurant ..., par Me Vier ; la SCI DU 14 RUE DE LA FERME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0207950/1 du 19 mars 2008 qui a rejeté sa demande en décharge du prélèvement du tiers auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
r>3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 mai 2008 et régularisée le 21 mai 2008 par la production de l'original , présentée pour la société civile immobilière DU 14 RUE DE LA FERME, dont le siège est ... représentée par Mme demeurant ..., par Me Vier ; la SCI DU 14 RUE DE LA FERME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0207950/1 du 19 mars 2008 qui a rejeté sa demande en décharge du prélèvement du tiers auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Liet-Veaux, pour la SCI DU 14 RUE DE LA FERME ;

Considérant que la société anonyme de droit guernesiais Teif Property, qui avait son siège à Guernesey, était propriétaire depuis l'année 1982 d'un immeuble à Neuilly-sur-Seine qui constituait son seul actif ; que, par acte du 23 septembre 1994, elle s'est transformée en une société civile immobilière de droit français et est devenue la SCI DU 14 RUE DE LA FERME ; qu'elle a simultanément transféré son siège social à cette adresse de Neuilly-sur-Seine ; qu'un acte du 27 septembre 1994 publié le 29 septembre suivant à la conservation des hypothèques de Nanterre a entériné ces modifications ; qu'à cette dernière date la SCI nouvellement créée a revendu l'immeuble en s'abstenant de déclarer la plus-value réalisée ; que l'administration a initialement estimé qu'eu égard à la proximité des dates respectives de transformation de la société et de cession de l'immeuble, la transformation avait poursuivi le but exclusivement fiscal d'éluder le prélèvement du tiers sur la plus-value auquel aurait du être assujettie sur le fondement de l'article 244 bis A du code général des impôts la société Teif Property dès lors qu'elle avait son siège hors de France et qu'elle n'y exerçait pas d'activité ; que par une notification de redressements du 3 décembre 1997 adressée à M. ou Mme pour la SA Teif Property devenue SCI DU 14 RUE DE LA FERME, elle s'est expressément prévalue de la procédure de répression des abus de droit et a taxé la société au prélèvement du tiers sur la plus-value de cession ; que, toutefois, l'administration a ensuite renoncé à cette procédure et a entendu soumettre au même prélèvement la plus-value qui résultait du transfert, assimilable selon elle à une cession, de l'immeuble du patrimoine de la société ancienne dans celui de la société nouvelle ; que par une seconde notification de redressement du 24 octobre 2000 qui se substituait à la précédente et était également adressée à M. ou Mme pour la SA Teif Property devenue SCI DU 14 RUE DE LA FERME, elle a maintenu l'assujettissement de la société audit prélèvement, qu'elle estimait dû le 27 septembre 1994, date de la publication à la conservation des hypothèques de Nanterre de l'acte authentique qui entérinait la transformation de la société ; que la société civile immobilière DU 14 RUE DE LA FERME demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 mars 2008 qui a rejeté sa demande en décharge du prélèvement d'un tiers auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le redressement en cause a été notifié aux associés de la SA Teif Property devenue après sa transformation la SCI DU 14 RUE DE LA FERME; que l'avis de mise en recouvrement de l'imposition du 7 décembre 2000 mentionne également que les sommes mises en recouvrement sont à la charge de la société Teif Property devenue SCI DU 14 RUE DE LA FERME ; qu'ainsi cette dernière société, à laquelle contrairement aux observations du ministre, l'imposition a été mise à la charge, est recevable à contester ladite imposition ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre doit dès lors être écartée ;

Sur les conclusions en décharge de l'imposition contestée et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et de parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales (...) qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés.(...) Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités définies aux articles 150 A à 150 Q lorsqu'il est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas , ces plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2% de son montant par année entière de détention (...) ;

Considérant que si la transformation, dans les conditions susrappelées, d'une société anonyme de droit guernesiais non imposable en France en une société civile immobilière soumise au droit civil et commercial français et imposable en France ainsi que le transfert concomitant du siège social de Guernesey à Neuilly-sur-Seine, constituent, en dépit de l'identité d'objet social et des associés, une dissolution de la société initiale suivie de la création d'une société nouvelle, et si le transfert, consécutif à cette opération, de l'immeuble inscrit à l'actif du patrimoine de la société initiale dans celui de la société nouvelle peut être regardé comme une cession, cette dernière, qui n'a pas et ne pouvait au demeurant pas donner lieu au paiement effectif d'un prix, ne peut être regardée comme une cession au sens de l'article 244 bis A précité du code général des impôts ; que le ministre n'est pas fondé à opposer l'interprétation de ce texte qui résulte de sa propre doctrine exprimée dans l'instruction 8 M 2 00 du 25 mai 2000 selon laquelle le prélèvement d'un tiers est applicable en cas d'échanges, de partage de sociétés, d'apports en société et de dissolution de société ;

Considérant enfin que l'administration ne saurait utilement se prévaloir de ce que la société n'aurait pas respecté les conditions posées par l'article 221 bis du code général des impôts pour bénéficier du report d'imposition des plus-values latentes, dès lors que cet article est uniquement applicable aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en France et qu'il ne pouvait en conséquence s'appliquer à la contribuable, qui n'était pas alors passible dudit impôt ; qu'ainsi l'imposition en cause n'est pas fondée et doit être déchargée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière DU 14 RUE DE LA FERME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application desdites dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros demandée à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0207950/1 est annulé.

Article 2 : La SCI DU 14 RUE DE LA FERME est déchargée du prélèvement du tiers auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI DU 14 RUE DE LA FERME une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA02662

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02662
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : SCP VIER - BARTHELEMY - MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-08;08pa02662 ?
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