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10/06/2010 | FRANCE | N°08PA03350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 juin 2010, 08PA03350


Vu, I, sous le n° 08PA03350, la requête enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI et la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI, dont leurs sièges sont place Gabriel Péri à Choisy-le-Roi (94600), par Me Weyl ; la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI et la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405017/2 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a condamné la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI à verser à la société Surcouf la somme de 504 688 euros portant intérêt au

taux légal à compter de la date de réception par la CAISSE DES ECOLES D...

Vu, I, sous le n° 08PA03350, la requête enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI et la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI, dont leurs sièges sont place Gabriel Péri à Choisy-le-Roi (94600), par Me Weyl ; la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI et la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405017/2 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a condamné la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI à verser à la société Surcouf la somme de 504 688 euros portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI de sa demande préalable, a rejeté les conclusions reconventionnelles de la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI, et enfin, a limité à 50% des condamnations prononcées le bénéfice de la subrogation à l'encontre de M. Eric ;

2°) de rejeter les demandes de la société Surcouf ;

3°) subsidiairement, de dire que la société Surcouf a commis une faute totalement exonératoire et plus subsidiairement, est responsable du dommage imputable à une faute non entièrement détachable du service, dans une proportion ne pouvant être inférieure à 90% ;

4°) d'accorder à la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI, en cas de condamnation, le bénéfice de la subrogation dans les droits de la société Surcouf pour recouvrer contre M. toutes les sommes qu'elle serait condamnée à verser ;

5°) de condamner la société Surcouf à verser à la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI 10 000 euros à titre d'indemnisation ;

6°) de mettre à la charge de la société Surcouf la somme totale de 4 000 euros au titre des frais engagés en première instance et en appel par la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI ;

7°) de mettre à la charge de la même société Surcouf la somme de 5 000 euros réclamée par la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08PA03093, la requête enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est TSA 55113 à Niort cedex 9 (79060), par Me Fergon ; la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, en qualité d'assureur subrogé dans les droits de la caisse des écoles de Choisy-le-Roi demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405017/2 du Tribunal administratif de Melun du 7 février 2008 ;

2°) de dire que la société Surcouf a commis une faute exonératoire ;

3°) de rejeter les demandes de la société Surcouf ;

4°) de mettre à la charge de la société Surcouf la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Weyl, pour la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI et la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI, celles de Me Fergon, pour la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et celles de Me Versini Campanchi, pour la société Surcouf ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 08PA03350 et n° 08PA03093 présentées pour la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI et la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI et pour la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) sont relatives à un même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que M. , agent de la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI, affecté à la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI, a procédé, entre le 1er janvier 2003 et le 29 avril 2004, à de nombreuses reprises et pour un montant global de 1 086 718, 91 euros, à des achats de matériels informatiques auprès de la société Surcouf en usant de documents falsifiés et en prétendant agir pour la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI ; que, par jugement en date du 12 juin 2006, le Tribunal correctionnel de Créteil a reconnu M. coupable de faux, usage de faux et escroquerie au préjudice de la société Surcouf ; que par les requêtes susvisées la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI et la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI, d'une part, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, d'autre part, relèvent appel du jugement du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI à payer à la société Surcouf une somme de 504 688 euros pour le motif que les agissements de M. n'ont pu se poursuivre au-delà de novembre 2003 qu'à raison d'une inertie de ses supérieurs hiérarchiques constitutive d'une faute de service et a rejeté les conclusions reconventionnelles de la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI ;

Sur la recevabilité des conclusions de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE a intégralement indemnisé la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI, son assuré, du préjudice ayant résulté pour elle du jugement attaqué ; qu'étant de ce fait subrogée dans les droits et actions de la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI par application des dispositions précitées, lesquelles ne font pas obstacle à ce qu'elle conteste à ce titre le bien-fondé dudit jugement, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE est dès lors recevable à se substituer en cause d'appel à ladite caisse ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal n'a pas répondu au moyen, qui était expressément soulevé en défense, tiré de ce que la faute imputable à la société Surcouf devait être prise en compte pour apprécier la responsabilité des personnes publiques mises en cause ; que le jugement ne peut dès lors qu'être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la demande :

Considérant que c'est en se prévalant abusivement de sa qualité d'agent de la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI et en agissant en dehors des fonctions qui étaient les siennes dans cet établissement public que M. a entrepris de mener l'escroquerie en cause ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la qualité ou les fonctions de M. aient, dans un premier temps, directement contribué à la réalisation de tout ou partie du préjudice de la société Surcouf, ce lien ne pouvant tenir uniquement à la croyance erronée que M. avait, par ses manoeuvres frauduleuses, y compris l'utilisation de papier à en-tête de la caisse des écoles, su susciter chez les préposés de cette société ; que la faute ainsi commise par M. dans un but purement personnel est entièrement détachable du service et ne saurait engager la responsabilité de la personne publique dans les services de laquelle il était employé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à compter de novembre 2003 les opérations frauduleuses de M. dont bénéficiaient son supérieur hiérarchique et certains des agents du service ne pouvaient être ignorées ; que l'absence de mesure ayant pour objet d'y mettre fin révèle un dysfonctionnement constitutif d'une faute de service de nature à engager la responsabilité de la CAISSE DE ECOLES DE CHOISY-LE-ROI ;

Considérant que la Société Surcouf est un professionnel averti, ayant l'usage des pratiques de la commande publique ; que dans ces conditions, compte tenu des sommes en cause et alors notamment que plusieurs commandes dépassaient le seuil de mise en concurrence, la manière dont elle a répondu, sans aucune précaution, à des demandes dont un minimum de contrôle aurait pu lui faire apparaître rapidement le caractère nécessairement frauduleux, est constitutive d'une légèreté fautive de nature à exonérer pour moitié de sa responsabilité la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que du 1er novembre 2003 au 29 avril 2004, les commandes irrégulières passées à la société Surcouf se sont élevées à la somme de 504 688 euros ; qu'il suit de ce qui précède que la société Surcouf peut prétendre au versement par la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI de la somme de 252 344 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable en date du 30 juillet 2004 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il condamne une personne publique à réparer un dommage dont elle est responsable, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour éviter que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut recueillir par ailleurs à raison du même préjudice, une indemnité supérieure à la valeur totale du préjudice subi ; qu'il y a lieu en conséquence de subroger la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI, à concurrence de cette somme, dans les droits à la percevoir détenus par la société Surcouf sur la personne de M. aux termes du jugement correctionnel sus-rappelé ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'y a de lien entre les opérations frauduleuses de M. et le service qu'en tant que celui-ci aurait agi comme préposé de la CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il était agent de la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI, ladite commune est fondée à soutenir que seule la responsabilité de son établissement public peut être recherchée et qu'elle doit en conséquence être mise hors de cause ; que les conclusions de la commune tendant à la condamnation de la société Surcouf sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ne peuvent en revanche qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 7 février 2008 est annulé.

Article 2 : La CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI est condamnée à verser à la société Surcouf une somme de 252 344 euros qui portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la caisse des écoles de sa demande préalable.

Article 3 : La CAISSE DES ECOLES DE CHOISY-LE-ROI sera subrogée dans les droits de la société Surcouf détenus sur la personne de M. à concurrence d'une somme de 252 344 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

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N° 08PA03610, 08PA03758

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Nos 08PA03350, 08PA03093


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Date de la décision : 10/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08PA03350
Numéro NOR : CETATEXT000022363749 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-10;08pa03350 ?
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