La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2010 | FRANCE | N°08PA03670

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 février 2010, 08PA03670


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. Patrice A, demeurant ... par Me Mylène Bailly, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0207582/2 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...................................................................................................................

..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. Patrice A, demeurant ... par Me Mylène Bailly, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0207582/2 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, en faisant valoir que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que les impositions en litige ont été mises en recouvrement avant que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires se soit prononcée sur le litige l'opposant à l'administration fiscale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts... ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courriers en date du 21 février 1997, M. A a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour examiner les différends relatifs à son bénéfice et à la taxe sur la valeur ajoutée résultant tant de son activité commerciale que de son activité non commerciale, ses salaires ainsi que des revenus d'origine indéterminée ; que par lettre du 28 mars suivant, bien que datée du 28 mars 1998 à la suite d'une erreur de plume, reçue par le contribuable le 3 avril 1997 et non comme il le soutient postérieurement à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le vérificateur a indiqué que ne serait soumis à l'avis de la commission que le litige relatif aux revenus d'origine indéterminée, les autres redressements n'entrant pas dans le champ de compétence de l'organisme s'agissant de salaires ou de redressements notifiés selon une procédure d'imposition d'office pour les bénéfices commerciaux, non commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que l'administration a saisi régulièrement la commission du désaccord l'opposant au contribuable à la demande de ce dernier en matière de revenus d'origine indéterminée qui relève du champ de compétence de cet organisme ; que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires réunie le 24 octobre 1997 à la demande de M. A, après avoir constaté que le contribuable avait accepté une partie des redressements, a considéré, s'agissant des deux sommes restant en litige de 4 000 F en 1993 et 81 000 F en 1994, que le contribuable était toujours dans l'impossibilité de présenter sa défense, l'ensemble des pièces comptables étant détenu par l'autorité judiciaire et a estimé que le contribuable était dans l'impossibilité de préparer sa défense devant la commission et que, par conséquent, le débat contradictoire ne pouvait avoir lieu devant cette instance ; qu'elle a conséquence décidé d' ordonner le renvoi de l'examen de la présente affaire jusqu'à ce que les nécessités de l'instruction pénale ne s'opposent plus à ce que M. A soit remis en possession des pièces nécessaires à sa défense devant la commission ; que si la commission peut, si elle estime qu'elle n'est pas en mesure d'émettre, en l'état du dossier qui lui est soumis, un avis sur les redressements, ordonner un supplément d'instruction, eu égard aux termes très vagues employés sans aucune précision de délai pour une nouvelle réunion de l'organisme et sans demander au contribuable d'accomplir aucune diligence ou aucune démarche pour obtenir les pièces justificatives des revenus dont l'origine demeurait inexpliquée, la commission ne peut être regardée en procédant à un tel renvoi comme ayant ordonné un supplément d'instruction et doit être considérée comme s'étant abstenue d'émettre un avis sur les redressements faute de pièces produites ; que l'absence d'avis de la commission départementale sur ce point est, toutefois, dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'enfin, la documentation administrative de base 13M-2532 n°1 relative à la procédure d'imposition ne contient aucune interprétation formelle du texte fiscal susceptible d'être opposée à l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA03670

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03670
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : BAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-18;08pa03670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award