Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008, présentée pour la SA FINANCIERE FRANCOIS 1er, élisant domicile au cabinet de Maître Bernard Biagini 18 rue de Marignan à Paris (75008), par Me Biagini ; la SA FINANCIERE FRANCOIS 1ER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204545/2 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :
- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Biagini, pour la SA FINANCIERE FRANCOIS 1ER ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que, dans le cas où le contrôle fiscal d'une entreprise a été effectué, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA FINANCIERE FRANCOIS 1er s'est déroulée, à sa demande, dans les locaux de son expert-comptable ; que si la vérificatrice y a rencontré au moins à deux reprises, le 14 janvier 1994 et le 3 février 1994, le comptable de la société requérante, celui-ci n'a pas été expressément mandaté par ses dirigeants qui se bornaient à transmettre les réponses à apporter par son intermédiaire ou par courrier ; que, dans ces conditions, la circonstance que les représentants légaux de la SA FINANCIERE FRANCOIS 1er n'aient jamais rencontré la vérificatrice, alors qu'il n'est pas établi que l'absence de tout échange de vues avec cette dernière résulterait du comportement des personnes habilitées à représenter la société, est de nature à établir que, comme elle le soutient, la SA FINANCIERE FRANCOIS 1er a été privée du débat oral et contradictoire garanti, notamment, par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA FINANCIERE FRANCOIS 1ER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0204545/2 du Tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2008 est annulé.
Article 2 : La SA FINANCIERE FRANCOIS 1ER est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1991.
''
''
''
''
2
N°08PA04693