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28/01/2010 | FRANCE | N°08PA05375

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 janvier 2010, 08PA05375


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., par la SCP E. Morin-C. Perrault et Associés ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601402-4 du 21 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Beautheil soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de renseignements d'urbanisme erronés ;

2°) de condamner la commune de Beautheil à lui verser ladite somme

, majorée des intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beau...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., par la SCP E. Morin-C. Perrault et Associés ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601402-4 du 21 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Beautheil soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de renseignements d'urbanisme erronés ;

2°) de condamner la commune de Beautheil à lui verser ladite somme, majorée des intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beautheil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de Me Liochon pour la commune de Beautheil ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que le mémoire d'appel de Mme A ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance ; que, par suite, la commune de Beautheil ne peut soutenir que la requête est irrecevable à défaut d'être suffisamment motivée ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les indications portées sur les notices de renseignement , délivrées pour dispenser le public de la consultation directe de divers documents d'urbanisme, sont, si elles sont entachées d'erreur, susceptibles d'engager la responsabilité de la commune qui les a établies ;

Considérant que, le 29 juin 1999, le maire de la commune de Beautheil a délivré au notaire chargé de la vente d'un terrain cadastré section ZD n° 7 une note de renseignements d'urbanisme qui indiquait que ce terrain était situé en zone NB du plan d'occupation des sols ; que sur la base de cette note, la vente est intervenue, le 25 août 1999, au profit de Mme A ; que, le 10 décembre 2004, cette dernière a déposé auprès d'EDF une demande en vue de raccorder un mobil-home au réseau de distribution électrique ; qu'en janvier 2005, le maire a fait opposition à ce raccordement au motif que le terrain était classé en zone INCa où ne sont admises que les constructions et installations nécessaires aux exploitations rurales de culture ou d'élevage ; que la note de renseignement d'urbanisme n'ayant pas mentionné que le terrain en cause était situé en une telle zone, la responsabilité de la commune est engagée à raison de l'erreur ainsi commise, sans que puisse être utilement invoqué le faible prix d'acquisition consenti par le vendeur ; que si Mme A a acquis le terrain au vu de ce simple document sans estimer utile de solliciter un certificat d'urbanisme, elle n'a pas commis, dès lors qu'elle n'envisageait pas de réaliser une construction, une imprudence de nature à atténuer cette responsabilité de la commune ;

Sur le préjudice :

Considérant que Mme A se plaint de ne pouvoir raccorder son mobil-home au réseau de distribution électrique ; que si la commune fait valoir que le terrain présentait des conditions de desserte et une longueur de façade insuffisantes et que, même s'il avait été classé en zone NB, il aurait été inconstructible en application des article NB4 et NB5 du plan d'occupation des sols, il ressort des pièces du dossier que Mme A avait acquis ce terrain non pas en vue d'y édifier une construction mais en vue d'utiliser occasionnellement le mobil-home qui y était installé ; qu'il n'est pas établi par la commune, ni même sérieusement allégué, que le raccordement n'aurait pu être possible que moyennant un renforcement des réseaux existants ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préjudice créé par l'impossibilité où est Mme A de raccorder son mobil-home au réseau de distribution électrique se trouve directement en lien avec la faute commise par le maire de la commune ; qu'eu égard, toutefois, à la date tardive à laquelle Mme A a présenté sa demande de raccordement et à la possibilité qu'elle a, en tout état de cause, d'installer un groupe électrogène, il sera fait une juste appréciation de la perte de jouissance qu'elle allègue en limitant celle-ci à la somme de 6 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 21 août 2008, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que la commune de Beautheil doit être condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2006, date de réception de la réclamation préalable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la commune de Beautheil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de celle-ci et au profit de Mme A la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0601402-4 du 21 août 2006 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La commune de Beautheil est condamnée à verser à Mme A la somme de 6 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2006.

Article 3 : La commune de Beautheil versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 08PA05375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05375
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP ERIC MORIN - CORINNE PERRAULT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-01-28;08pa05375 ?
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