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01/07/2010 | FRANCE | N°08PA05750

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juillet 2010, 08PA05750


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour M. Deror A, demeurant ..., par Me Sorin ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0312903, 0312906 du 10 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 décembre 2001, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestée

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Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour M. Deror A, demeurant ..., par Me Sorin ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0312903, 0312906 du 10 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 décembre 2001, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 1996, 1997 et 1998, M. et Mme B ont fait l'objet de divers rehaussements du revenu global imposable à l'impôt sur le revenu de leur foyer au titre des années 1997 et 1998 ; que M. A a contesté les rehaussements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée qui ont été taxés d'office au titre de l'année 1997 ; que l'intéressé interjette appel du jugement du 10 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 25 juin 2009, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a fait droit à la demande de M. A en tant qu'elle concerne la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, et accordé à M. A un dégrèvement de 76 321 euros ; qu'ainsi ses conclusions sont sans objet à concurrence du montant de ce dégrèvement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le dialogue contradictoire entre le contribuable et le vérificateur :

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. et Mme B, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du même livre ;

Considérant que, pour les motifs exposés par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie d'un débat contradictoire avec le vérificateur avant l'envoi le 31 janvier 2000 de la demande d'éclaircissements et de justifications prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les renseignements obtenus des tiers :

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements, recueillis dans l'exercice de son droit de communication ou à toute autre occasion, qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé soit à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que pour fonder les redressements notifiés à M. et Mme B et résultant de revenus d'origine indéterminée, l'administration a listé, dans la notification du 22 juin 2000, l'ensemble des comptes bancaires et des comptes courants d'associés qui avaient fait l'objet de son contrôle en indiquant le nom des banques ou des sociétés concernées ainsi que l'intitulé précis des comptes ; que cet intitulé révélait par lui-même l'origine des renseignements et permettait à M. ou Mme B d'identifier les documents contrôlés et d'en demander la communication avant la mise en recouvrement de l'imposition, ce qui a d'ailleurs été fait par l'administration le 25 avril 2000 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette imposition a été établie à l'issue d'une procédure ayant méconnu les droits de la défense ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a taxé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, d'une part des crédits bancaires à hauteur de 2 041 903 F, d'autre part des sommes figurant sur des comptes courants d'associés ouverts au nom de M. ou de Mme B dans les sociétés YAD et SBC à hauteur de 1 106 835 F ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'imposer les sommes ci-dessus mentionnées au nom de M. et Mme B dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, toutefois, que le ministre, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition, demande, dans le dernier état de ses écritures, que cette somme soit imposée sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués ... 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; que M. A n'ayant été privé d'aucune garantie, il y a lieu de faire droit à la demande de l'administration tendant à ce que l'imposition soit maintenue sur le fondement des dispositions précitées en ce qui concerne les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ouvert au nom de M. ou de Mme B dans les sociétés YAD et SBC à hauteur de 1 106 835 F ; que la circonstance que l'administration a, en cours d'instance, demandé pour les mêmes sommes une première substitution de base légale sur un fondement erroné ne fait pas obstacle à ce qu'elle demande de nouveau une substitution de base légale sur un autre fondement ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'en l'espèce, compte tenu des montants en cause et de l'absence de toute justification sérieuse de l'origine des revenus litigieux, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du requérant et, par suite, le bien-fondé des pénalités assignées en application de l'article 1729 du code général des impôts ; que ces pénalités sont suffisamment motivées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 décembre 2001, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 et restant à sa charge ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence de 76 321 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 08PA05750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05750
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Lercher
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : SORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-01;08pa05750 ?
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