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29/06/2010 | FRANCE | N°08PA05959

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 29 juin 2010, 08PA05959


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008, présentée pour M. Hervé A, demeurant ... par Me Curnier, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0316596 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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r>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008, présentée pour M. Hervé A, demeurant ... par Me Curnier, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0316596 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Hervé A qui exerce la profession de couturier-créateur, a sous le pseudonyme Hervé Léger crée la société Hervé Léger ; que cette société a été rachetée par la société américaine BCBG ; que son contrat de travail conclu le 19 juin 1997 a été renégocié le 1er octobre 1998 ; qu'il a alors reçu une indemnité que l'administration a à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier entendu soumettre à l'impôt au titre des traitements et salaires ; que M. A relève appel du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire qui a été établie à la suite de ce redressement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ;

Considérant qu'il est constant que l'administration n'a pas donné suite à la demande expressément formulée par M. A dans ses observations en date du 28 octobre 2000 tendant à ce qu'elle lui communique les documents sur lesquels elle s'était fondée pour lui notifier le redressement ; que la circonstance que M. A avait nécessairement connaissance des contrats de travail qu'il avait conclus le 19 juin 1997 et le 1er octobre 1998 est sans incidence sur l'irrégularité qu'elle a ainsi commise ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur cette circonstance pour rejeter sa contestation de la régularité de la procédure d'imposition, et à demander la décharge de l'imposition supplémentaire ainsi établie ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0316596 du 30 septembre 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998.

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N° 08PA05959

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05959
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe Niollet
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : CURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-29;08pa05959 ?
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