La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2009 | FRANCE | N°08VE00810

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 12 février 2009, 08VE00810


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour M. Alvapodi X, élisant domicile au cabinet de Me Piquois 28, bd de Sébastopol à Paris (75004), par Me Piquois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800575 du 29 janvier 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision distincte fixant le pays de destination de cette re

conduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision précités ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour M. Alvapodi X, élisant domicile au cabinet de Me Piquois 28, bd de Sébastopol à Paris (75004), par Me Piquois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800575 du 29 janvier 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision distincte fixant le pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision précités ;

3°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les éléments qu'il a produit pour établir la réalité des risques encourus au Sri Lanka ont conduit la Cour européenne des droits de l'homme à « considérer la réalité de ses craintes en cas de retour au Sri Lanka » ; que le préfet a donc méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné,

- les observations de Me Balcells, substituant Me Piquois, pour M. X,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les nouvelles observations de Me Balcells, substituant Me Piquois, pour M. X ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri lankaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière, qui a, le cas échéant, été pris. (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la réitération d'une demande d'asile constitutive d'un recours abusif aux procédures d'asile ne fait obstacle à une mesure d'éloignement que jusqu'à la notification de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. X a été rejetée une première fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 2005 et que cette décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 19 mai 2006 ; que la demande de réexamen, présentée par le requérant le 19 décembre 2006, devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée le 20 décembre 2006 et qu'un recours a été déposé devant la Commission des recours des réfugiés contre cette décision ; que M. X n'établit pas que la seconde demande du statut de réfugié, qu'il a présentée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après le rejet définitif de sa première demande, était fondée sur des éléments nouveaux pertinents qui n'auraient pas pu être présentés à l'occasion de cette première demande ; que, dès lors, la demande de réexamen de M. X, qui présentait un caractère abusif, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine prît l'arrêté attaqué, le 23 janvier 2008, sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile eût statué sur le recours formé devant elle par l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.» ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant qu'il serait reconduit au Sri Lanka, M. X allègue les risques de persécutions auxquels l'exposerait un retour dans son pays d'origine ; que toutefois, la réalité de ces risques n'a été retenue ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la Commission des recours des réfugiés ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Cour européenne des droits de l'homme a effectivement suspendu, après examen au fond, la décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de

M. X, contrairement à ce que ce dernier soutient, mais a enregistré sa demande de « suspension d'expulsion » le 30 janvier 2008 ; qu'enfin, la circonstance, non démontrée, que le requérant devrait bénéficier prochainement de la protection subsidiaire est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination ; que, dans ces conditions, M. X qui fait état du climat général de violence et d'insécurité qui prévaut au Sri Lanka, ne justifie pas qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine où sa famille réside sans y être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations sus rappelées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la requête en vue de permettre au requérant, représenté par un avocat, de recourir aux services d'un interprète ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°08VE00810

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08VE00810
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-12;08ve00810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award