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12/10/2009 | FRANCE | N°08VE00874

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 octobre 2009, 08VE00874


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Mordant ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506712 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a autorisé la Compagnie générale des eaux à la licencier pour faute ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge des

défendeurs la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Mordant ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506712 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a autorisé la Compagnie générale des eaux à la licencier pour faute ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que le conseil de discipline, présidé par l'autorité qui a prononcé la sanction, était composé en violation de l'article 2 du protocole d'accord du 14 avril 1988, et que son procès-verbal a été irrégulièrement dressé ; en deuxième lieu, que le ministre a commis une erreur déterminante en mentionnant que la lettre du 16 juillet 2003 émanait de l'exposante alors qu'elle provenait du délégué syndical central de l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales et procédait, en réponse à la demande de la société du 3 juillet 2003, à la désignation des détachés permanents après avoir rappelé la position de principe du syndicat sur les accords du 3 juin 2002 ; en troisième lieu, que sa désignation comme permanent syndical ne peut plus être mise en cause comme l'a jugé le Tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris par un jugement devenu définitif, le pourvoi en cassation ayant été rejeté le 28 février 2007 ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui n'est pas motivé sur ce point, ne pouvait se fonder, sans méconnaître la portée de la chose jugée par le juge judiciaire, sur ce que les mandats de détachés permanents n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 412-15 du code du travail applicable aux délégués syndicaux conventionnels ; qu'en outre, les critiques formées contre cette désignation, à temps complet, ne sont pas fondées, les conditions de désignation des autres permanents étant sans incidence et le syndicat ayant droit à la nomination de trois permanents à temps complet ; que son précédent mandat n'a pas été révoqué ; que la convention collective de 1969 était applicable ; en quatrième lieu, que les absences reprochées, d'ailleurs arbitrairement décomptées, correspondent à l'exercice de son mandat de délégué syndical ; en cinquième lieu, que, comme son syndicat, victime d'un acharnement procédural dès lors qu'il a voulu, dans l'intérêt des salariés, s'opposer à la création d'une unité économique et sociale (UES), elle est victime de discrimination ; que les désignations faites par les autres syndicats n'ont pas été traitées de la même façon ; enfin, que le licenciement est intervenu en méconnaissance de l'article L. 122-44 du code du travail ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Boret premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- les observations de Me Filior, substituant Me Mordant, pour Mme X et celles de Me Bouruet-Aubertot, substituant Me Sapène, pour la société SCA Veolia eau-Compagnie générale des eaux ;

Considérant que la Compagnie générale des eaux, devenue la société Veolia eau-Compagnie générale des eaux, a sollicité le 25 octobre 2004 l'autorisation de licencier pour faute Mme X au motif que cette salariée dépassait le crédit de trente-huit heures de délégation par mois attaché à l'exercice de ses mandat de déléguée du personnel et de déléguée syndicale d'établissement et prétendait, à tort, être bénéficiaire d'un mandat conventionnel de déléguée syndicale nationale ouvrant droit à un crédit annuel de mille cinq cent vingt heures de délégation ; que, par décision du 24 mai 2005, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a accordé l'autorisation sollicitée ; que Mme X fait appel du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail, alors en vigueur, les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque leur licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par application d'un accord sur les institutions représentatives du personnel au sein de l'unité économique et sociale Générale des eaux du 3 juin 2002, dont faisait partie la Compagnie générale des eaux, le syndicat Force ouvrière bénéficiait de trois postes de délégué syndical national ; que, par courrier en date du 16 juillet 2003, l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales a, tout en rappelant la contestation qu'elle avait portée devant le juge compétent s'agissant de la création de l'UES, pris acte des stipulations de cet accord et désigné Mme X en qualité de délégué syndical national ; qu'il résulte des stipulations de l'accord du 3 juin 2002 et, notamment, de ses articles 1er et 6, que les délégués syndicaux nationaux désignés en sus des délégués syndicaux d'établissement et des délégués syndicaux centraux et mis à la disposition d'une organisation syndicale pour leur permettre de se consacrer à plein temps à l'action syndicale dans l'entreprise, doivent être regardés, nonobstant les modalités particulières d'exercice de leur mandat, comme relevant d'une catégorie de même nature que les délégués syndicaux prévus par la loi ; que, dès lors, la Compagnie générale des eaux, qui n'a pas contesté la désignation de Mme X, dans le délai prescrit par les dispositions de l'article L. 412-15 du code du travail alors applicable, devant le tribunal d'instance, seul compétent pour connaître de la désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels, ne peut utilement faire valoir que cette désignation est irrégulière pour soutenir que Mme X ne bénéficiait pas du crédit d'heures attaché à ce mandat syndical ; qu'il suit de là que les absences de Mme X de son poste de travail ne peuvent être regardées comme fautives ; que, par suite, en considérant que le comportement reproché à Mme X était de nature à justifier son licenciement pour faute, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat et de la SCA Veolia eau-Compagnie générale des eaux une somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0506712 en date du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles, ensemble la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 24 mai 2005, sont annulés.

Article 2 : L'Etat et la SCA Veolia eau-Compagnie générale des eaux verseront à Mme X la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE00874 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00874
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MORDANT ; MORDANT ; MORDANT ; SENAH ; MORDANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-12;08ve00874 ?
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