La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2010 | FRANCE | N°08VE02263

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 27 mai 2010, 08VE02263


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU HAMEAU DE LA JONCHERE, dont le siège social est situé 6, rue de l'Etang, à Rueil-Malmaison (92500), par Me Pignot ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608279-0608864 du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, saisi par M. A et M. B, annulé la délibération de son assemblée générale du 28 juin 2006 et la décision du conseil syndical du 12 juillet 2006 ;

2

°) de rejeter les demandes présentées par M. A et M. B ;

L'association sout...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU HAMEAU DE LA JONCHERE, dont le siège social est situé 6, rue de l'Etang, à Rueil-Malmaison (92500), par Me Pignot ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608279-0608864 du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, saisi par M. A et M. B, annulé la délibération de son assemblée générale du 28 juin 2006 et la décision du conseil syndical du 12 juillet 2006 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A et M. B ;

L'association soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, ni les maires de Rueil-Malmaison et de La Celle Saint Cloud, ni le préfet des Hauts-de-Seine n'avaient été informés de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2006 ;

- la circonstance que la liste des propriétaires concernés n'ait pas été affichée en mairie n'est pas de nature à faire regarder les délibérations en cause comme entachées d'illégalité ;

- l'absence d'annexion au procès-verbal du texte des délibérations adoptées et de la feuille de présence est également sans conséquence ;

- l'identité des personnes présentes lors de la réunion a été vérifiée ;

- un secrétaire de séance a été régulièrement désigné ;

- compte tenu de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004, il n'y a pas eu violation de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne un jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 2 juillet 2004, puisque cette ordonnance habilite les associations syndicales autorisées à effectuer les travaux contestés par les intimés ;

- l'ordonnance en question n'est pas entachée d'illégalité ;

- les statuts de l'association l'autorisent à prendre des mesures protectrices pour la sécurité des habitants de la copropriété ;

- il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'aller et venir, s'agissant d'une propriété privée ;

- la délibération du 28 juin 2006 est suffisamment précise ;

- le choix de l'entrepreneur chargé des travaux d'aménagement de l'entrée de la résidence a été effectué conformément aux dispositions du code des marchés publics, le seuil du marché étant inférieur à 90 000 € et une mise en concurrence ayant été effectuée ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 12 et 36 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Pluchet-Balsan, substituant Me Pignot, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU HAMEAU DE LA JONCHERE, et de M. A ;

Vu, enregistrée le 20 mai 2010, la note en délibéré présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU HAMEAU DE LA JONCHERE ;

Considérant que, par un arrêté du 15 décembre 1971, le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé la création de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU HAMEAU DE LA JONCHERE, laquelle a été chargée de l'aménagement du lotissement dénommé Hameau de la Jonchère , composé de 65 lots situés sur les territoires des communes de la Celle-Saint-Cloud et de Rueil-Malmaison ; que, par une délibération du 28 juin 2006, l'assemblée générale ordinaire de l'association a décidé la mise en place d'une barrière permettant de procéder à la fermeture partielle de l'entrée principale du lotissement de 20 h 00 à 7 h00 ; que, par une délibération du 12 juillet 2007, le conseil syndical de l'association a décidé de confier l'exécution des travaux de mise en place de cette barrière à une entreprise qui était déjà intervenue sur le lotissement ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU HAMEAU DE LA JONCHERE relève appel du jugement du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de deux copropriétaires, M. A et M. B, annulé les délibérations précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée : Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction ou l'entretien d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue : a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ; c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ; d) De mettre en valeur des propriétés. ; qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : Les associations syndicales de propriétaires sont libres, autorisées ou constituées d'office (...) Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif (...) ;

Considérant, d'une part, qu'aucune des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance précitée du 1er juillet 2004 ne donne compétence à une association syndicale autorisée, laquelle a le caractère d'un établissement public soumis au principe de spécialité, pour prendre des mesures de police ayant pour but de restreindre, pour des motifs de sécurité, l'accès aux propriétés qu'elle a été chargée d'aménager ou d'entretenir ;

Considérant, d'autre part, que, si l'association requérante soutient qu'elle était en droit de prendre la délibération attaquée en application des dispositions du 2° de l'article 4 des statuts de l'association requérante, qui prévoit qu'elle est constituée en vue de prendre (...) toutes mesures restrictives tendant à réglementer la circulation à l'intérieur du hameau (...) , un tel objet n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précité ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir desdites dispositions pour soutenir que la délibération attaquée a été adoptée conformément à la loi ;

Considérant, en conséquence, que la délibération du 28 juin 2006 par laquelle l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU HAMEAU DE LA JONCHERE a décidé la fermeture partielle des accès au lotissement dénommé Hameau de la Jonchère est entachée d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, la délibération du 12 juillet 2006 du conseil syndical de l'association décidant de confier l'exécution des travaux d'édification d'une barrière automatisée à une entreprise ayant déjà effectué des prestations similaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU HAMEAU DE LA JONCHERE n'est pas fondée se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations prises les 28 juin et 12 juillet 2006 par son assemblée générale ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU HAMEAU DE LA JONCHERE est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE02263 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02263
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : PIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-27;08ve02263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award