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18/02/2010 | FRANCE | N°08VE02356

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 février 2010, 08VE02356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 juillet 2008 pour la télécopie et le 25 juillet 2008 pour l'original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802220 en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 17 janvier 2008 rejetant la demande de titre de séjour de M. A, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à M

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 juillet 2008 pour la télécopie et le 25 juillet 2008 pour l'original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802220 en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 17 janvier 2008 rejetant la demande de titre de séjour de M. A, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 17 janvier 2008 méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal doivent être écartés ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité indienne, a sollicité du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 17 janvier 2008, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait régulièrement appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ledit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire,(...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin-inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS s'est fondé, pour refuser à M. A le bénéfice des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur un avis en date du 10 septembre 2007 du médecin-inspecteur de la santé publique indiquant que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que M. A, ressortissant de nationalité indienne, fait valoir qu'il souffre d'une dilatation des bronches et d'hypertension artérielle, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que toutefois ni les certificats médicaux produits par l'intéressé en date des 22 mai 2007, 23 janvier 2008 et 28 avril 2008 établis en termes généraux ni les certificats émanant de deux hôpitaux, l'un situé à Mahajan l'autre à Doaba, ne sont suffisants pour remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique selon lequel l'intéressé peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 17 janvier 2008 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la décision attaquée, qui refuse la délivrance du titre de séjour sollicité, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 ou L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de cette disposition que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français :

Considérant que, par un arrêté du 30 juillet 2007, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives des services de l'Etat du même jour, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont a été assorti le refus de séjour qui lui a été opposé, ne serait pas suffisamment motivée ;

Considérant que, pour les raisons sus-énoncées, M. A ne figure pas au nombre des étrangers ne pouvant légalement, en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cet article doivent donc être écartés ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus s'agissant de l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour, le moyen tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis six ans, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE LA SEINE-SAINT- DENIS aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. A à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 janvier 2008 rejetant la demande de titre de séjour de M. A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant de pays de destination ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0802220 en date du 10 juin 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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N° 08VE02356 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02356
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MASSOUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-18;08ve02356 ?
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