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04/02/2010 | FRANCE | N°08VE02455

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 04 février 2010, 08VE02455


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 en télécopie et le 29 juillet 2008 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800497 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 janvier 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Gisèle A, et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

Le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS so

utient que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 en télécopie et le 29 juillet 2008 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800497 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 janvier 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Gisèle A, et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

Le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS soutient que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que Mme A est célibataire, que ses enfants sont nés et ont vécu au Congo, qu'elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle et sociale en France, qu'elle a vécu séparée de ses parents et frères et soeurs qui vivent en France pour certains depuis 1994, qu'elle n'a jamais déposé de demande d'asile ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur les conclusions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS :

Considérant que Mme A , de nationalité congolaise, a sollicité le 28 novembre 2007, du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusée par un arrêté du 8 janvier 2008, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait régulièrement appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ledit arrêté pour méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité congolaise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 30 janvier 2000 ; qu'elle soutient s'y maintenir depuis cette date avec ses deux enfants, qui sont scolarisés, et avoir fui son pays en raison des menaces qui pesaient sur sa vie pour rejoindre ses parents et ses frères et soeurs qui vivent régulièrement en France ; que toutefois Mme A est entrée en France à l'âge de 41 ans après avoir vécu jusque là au Congo et n'établit pas la réalité des menaces alléguées ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de son insertion dans la société française et n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine alors que deux attestations établies par son employeur au Congo, produites par l'intimée en appel, indiquent la présence d'un troisième enfant ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en l'absence de circonstances établies s'opposant à ce que Mme A emmène avec elle ses enfants, la décision de refus de titre de séjour, qui ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée puisse venir en France rendre visite aux membres de sa famille qui y résident, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'auteur de cette décision ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté contesté par Mme A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que pour les motifs énoncés ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que dès lors qu'il avait été saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'était pas tenu d'examiner d'office si Mme A pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit doit être écarté comme non fondé ;

En ce qui concerne la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination :

Considérant que si Mme A, qui n'a jamais sollicité le statut de réfugié, soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour au Congo en raison de ses origines ethniques, elle n'apporte aucun élément de nature à établir les risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, autre que des considérations générales sur la situation politique en République démocratique du Congo ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 janvier 2008 ;

Sur les conclusions de Mme A :

Considérant, que le sens du présent arrêt n'implique aucun mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent dès lors qu'être écartées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : Le jugement n° 0800497 du 5 mai 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 911-1 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées.

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N° 08VE02455 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BIZIKY-MAYANGA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 04/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08VE02455
Numéro NOR : CETATEXT000021924145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-04;08ve02455 ?
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