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18/03/2010 | FRANCE | N°08VE02622

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 mars 2010, 08VE02622


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ..., Mme Delphine A, demeurant B, M. Julien A , demeurant ..., M. Thomas A, demeurant ..., Mlle Anne Noémi A, demeurant ... et M. Jean-Victor A, demeurant ..., par Me Théobald ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406045 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2000 par laquelle le préfet de l'Essonne

a autorisé la société Française de Meunerie, devenue société Moulins...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ..., Mme Delphine A, demeurant B, M. Julien A , demeurant ..., M. Thomas A, demeurant ..., Mlle Anne Noémi A, demeurant ... et M. Jean-Victor A, demeurant ..., par Me Théobald ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406045 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2000 par laquelle le préfet de l'Essonne a autorisé la société Française de Meunerie, devenue société Moulins Soufflet, à procéder à l'extension de ses installations de stockage de céréales ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Ils soutiennent, sur la régularité, du jugement, que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il fallait prendre en compte, pour mesurer la hauteur du silo plat, la tour d'élévation et de manutention que l'installation comporte ; que, dès lors, le jugement est insuffisamment motivé ; sur la légalité de l'arrêté attaqué, que celui-ci méconnaît les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 29 décembre 1998 en ce que, la hauteur du silo étant de 21 mètres, le périmètre d'éloignement devait être de 31,50 mètres et non de 28,50 mètres ou 29 mètres selon les documents relatifs à l'exploitation du silo ; que l'étude d'impact ne comportait pas d'étude de danger portant sur la totalité de l'installation ; que c'est à tort qu'ils ont été condamnés à verser à la société Moulins Soufflet la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la société Moulins Soufflet les frais qu'elle avait exposés, alors que cette société n'a produit son mémoire en défense et constitué avocat qu'après que l'instruction de l'affaire par le tribunal ait été achevée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Theobald, pour les consorts A, et de Me Richard, pour la société Moulins Soufflet venant aux droits de la société Française de Meunerie ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour la société Moulins Soufflet, venant aux droits de la société Française de Meunerie, par Me Richard ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que les consorts A occupent, à Corbeil-Essonnes, des maisons situées sur la rive droite de la Seine, face au site d'exploitation de la société Moulins Soufflet situé sur la rive gauche, à une distance d'environ trois cent soixante quinze mètres du terrain d'assiette de celui-ci ; que cette installation présente, par son importance et sa nature, des risques pour la salubrité et la sécurité publiques susceptibles d'affecter un périmètre étendu ; que les consorts A justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre l'arrêté attaqué du préfet de l'Essonne ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les consorts A font valoir que les premiers juges n'ont pas examiné en toutes ses branches le moyen tiré de ce que la hauteur du silo serait supérieure à celle autorisée ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'il aurait fallu tenir compte, pour apprécier la hauteur du silo, de la présence d'une tour d'élévation et de manutention ; que, dès lors, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulé ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer, par voie d'évocation, sur la demande des consorts A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé : La délivrance de l'autorisation d'exploiter un silo est subordonnée à l'éloignement des capacités de stockage (...) et des tours d'élévation par rapport aux habitations, aux immeubles occupés par des tiers, aux immeubles de grande hauteur, aux établissements recevant du public, aux voies de circulation dont le débit est supérieur à 2 000 véhicules par jour, aux voies ferrées ouvertes au transport de voyageurs ainsi qu'aux zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance est au moins égale à 1,5 fois la hauteur de l'installation concernée sans être inférieure à 25 m pour les silos plats et à 50 m pour les autres types de stockage et les tours d'élévation. ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que le silo autorisé par l'arrêté attaqué du 10 novembre 2000 présente une hauteur au faîtage de dix-neuf mètres trente, les consorts A font valoir qu'il faut tenir compte, pour apprécier la hauteur totale de ce silo, de la tour d'élévation qui le surplombe ; qu'il ressort des dispositions précitées de l'arrêté du 29 juillet 1998 que la distance minimale d'éloignement doit être calculée au regard non pas de la seule hauteur au faîtage du silo, mais de l'installation dans son ensemble, laquelle comprend, aux termes de ces mêmes dispositions, les capacités de stockage et les tours d'élévation ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du plan des façades joint au dossier de première instance, que l'installation comporte, sur son faîtage, une tour d'élévation d'une hauteur d'un mètre soixante-dix ; que, dès lors, et alors même qu'ainsi que le fait valoir la société Moulins Soufflet, cette tour d'élévation consisterait en un élévateur extérieur, muni d'ouvertures et non confiné, la hauteur totale de l'installation en litige doit être regardée comme s'élevant à vingt et un mètres ; que les consorts A sont ainsi fondés à soutenir qu'en autorisant, par l'arrêté attaqué, l'extension des capacités de stockage de céréales de la société Moulins Soufflet à une distance d'éloignement de vingt neuf mètres, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 29 juillet 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux consorts A, pris ensemble, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Moulins Soufflet de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 20 mai 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 10 novembre 2000 du préfet de l'Essonne est annulé.

Article 3 : L'Etat versera aux consorts A, pris ensemble, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Moulins Soufflet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08VE02622 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : THEOBALD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 18/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08VE02622
Numéro NOR : CETATEXT000022154233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-18;08ve02622 ?
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