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10/09/2009 | FRANCE | N°08VE03078

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 septembre 2009, 08VE03078


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société par actions simplifiée SAGA AIR TRANSPORT dont le siège est 8-10 rue des Deux Cèdres à Tremblay-en-France (93290), par Me Benichou, du CMS bureau Francis Lefebvre ; la SAS Saga Air Transport demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307169 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;>
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société par actions simplifiée SAGA AIR TRANSPORT dont le siège est 8-10 rue des Deux Cèdres à Tremblay-en-France (93290), par Me Benichou, du CMS bureau Francis Lefebvre ; la SAS Saga Air Transport demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307169 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS SAGA AIR TRANSPORT soutient qu'elle était une sous-filiale fiscalement intégrée de la SA du Grand Palais jusqu'au 1er janvier 1994 ; qu'en application de la convention de sortie d'intégration fiscale qu'elle a conclue le 21 novembre 1994 avec la SA du Grand Palais, cette dernière lui a versé la somme de 3 558 153 francs correspondant à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994, consécutivement à la cessation de l'intégration fiscale ; que ce versement avait pour objet de réparer le préjudice né de la sortie du groupe fiscal ; que l'administration a réintégré cette somme dans le résultat imposable au motif qu'elle constituait une libéralité ; que si le juge administratif est en droit d'écarter la qualification d'un contrat retenue par les parties si elle ne reflète pas la réalité, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été au-delà de ce contrôle en remettant en cause la validation de la convention conclue avec la SA du Grand Palais ; que l'indemnisation litigieuse est commandée par les risques qu'encourent les dirigeants au regard de la mise en cause de leur responsabilité civile, prévue par le 1er alinéa de l'article L. 225-251 du code de commerce, voire de leur responsabilité pénale ; qu'en matière de responsabilité civile des dirigeants, la jurisprudence est très diversifiée et peu prévisible ; qu'un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 novembre 2004 reconnaît la légitimité d'une indemnisation pour cessation du régime de groupe ; que l'analyse du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise méconnaît l'équilibre global des conventions fiscales ; qu'elle interdirait à une société mère de réclamer à ses filiales et ses sous-filiales une contribution au paiement de l'impôt, alors que l'administration l'a admis dans une instruction 4-H-13-92 du 23 juillet 1992 ; que c'est la même compensation que la société mère se doit d'accorder aux sociétés du groupe fiscal en contrepartie de la dépossession de leurs déficits une fois ces sociétés sorties du groupe ; que rien ne justifie que le traitement fiscal adopté puisse différer au motif que le versement s'opère après la rupture du lien d'intégration ; que seul importe le fait qu'il procède de ce lien ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public,

- et les observations de Me Benichou ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ; qu'aux termes de l'article 223 A du même code, dans sa version applicable à l'imposition en litige : Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe (...) Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis (...) ; qu'aux termes de l'article 223 E du même code, dans sa rédaction alors applicable : Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble ;

Considérant que les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution de ses valeurs d'actif, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, dès lors que leur versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes concourant à la formation de bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS SAGA AIR TRANSPORT a été du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 fiscalement intégrée au groupe dont la société mère était la SA du Grand Palais ; qu'ainsi, les déficits de la société requérante n'étaient retenus que pour la détermination du résultat de l'ensemble du groupe et n'étaient pas déductibles de ses propres résultats ; qu'en application des articles 223 A et suivants du code général des impôts, les déficits de la SAS SAGA AIR TRANSPORT qui avaient été générés pendant la période d'appartenance de la société au groupe fiscal intégré sont demeurés acquis à la société après sa sortie du groupe ; que pour compenser la perte du droit au report de ces déficits, et en application d'une convention de sortie d'intégration fiscale conclue le 21 novembre 1994, la SA du Grand Palais a versé à la société requérante la somme de 3 558 153 francs correspondant à l'impôt sur les sociétés auquel cette dernière a été assujettie au titre de l'année 1994 ; que l'administration a réintégré cette somme dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la SAS SAGA AIR TRANSPORT au titre de l'année 1994 ;

Considérant que la perte du droit au report des déficits pour la SAS SAGA AIR TRANSPORT ne peut être regardée comme un préjudice susceptible de créer, pour la SA du Grand Palais, une obligation de réparation, dès lors que cette perte résulte, non pas d'un agissement particulier de la société mère, mais de la seule application de la loi fiscale ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'obligation contractuelle résultant de la convention de sortie d'intégration fiscale précitée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé l'indemnité en litige comme une recette concourant à la formation du bénéfice imposable au titre de l'impôt sur les sociétés ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ;

Considérant que la SAS SAGA AIR TRANSPORT ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'instruction 4-H-13-92 du 23 juillet 1992, reprises dans la documentation de base 4 H-6672, dès lors qu'elle n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine qui se limite à admettre que la prise en charge par la société mère de l'impôt dû par les sociétés du groupe fait naître une créance à son profit qui est égale à l'impôt que chacune d'elles aurait dû verser si elle n'était pas membre du groupe et qui ne doit pas être prise en compte pour déterminer le résultat imposable de la société mère ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SAGA AIR TRANSPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SAS SAGA AIR TRANSPORT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS SAGA AIR TRANSPORT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SAGA AIR TRANSPORT est rejetée.

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N° 08VE03078 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : BENICHOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 10/09/2009
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08VE03078
Numéro NOR : CETATEXT000021100106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-10;08ve03078 ?
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