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15/04/2010 | FRANCE | N°08VE03103

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 avril 2010, 08VE03103


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SNC GESTEC, dont le siège social est situé 3, avenue Morane Saulnier, à Vélizy-Villacoublay (78140), par Me Lamorlette ; la société SNC GESTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612718 du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Thanh Nhon A, d'une part, annulé la décision du maire de la commune de Wissous (Essonne) de signer la convention par laquelle cette commune lui a conf

ié, le 26 novembre 2004, le soin de procéder à la réalisation du progra...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SNC GESTEC, dont le siège social est situé 3, avenue Morane Saulnier, à Vélizy-Villacoublay (78140), par Me Lamorlette ; la société SNC GESTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612718 du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Thanh Nhon A, d'une part, annulé la décision du maire de la commune de Wissous (Essonne) de signer la convention par laquelle cette commune lui a confié, le 26 novembre 2004, le soin de procéder à la réalisation du programme de la zone d'aménagement concerté du secteur dit Quartier de la Gare , et, d'autre part, enjoint à la commune, en l'absence de résolution amiable, de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité de cette convention ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'omission à statuer en ne répondant pas à l'argumentation qu'elle avait développée concernant la tardiveté du recours présenté par M. A ;

- la demande présentée devant les premiers juges, le 28 décembre 2006, était irrecevable pour tardiveté, dès lors qu'il est établi que M. A avait eu connaissance de l'existence de la convention publique d'aménagement qu'il critique dès l'année 2005 ;

- le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que le recours de M. A soit déclaré recevable ;

- M. A ne peut pas se prévaloir d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les premiers juges ont à tort estimé que la validation, par la loi du 20 juillet 2005, des conventions d'aménagement passées sans mise en concurrence préalable était sans incidence ;

- l'atteinte excessive à l'intérêt général que constitue la constatation de la nullité de la convention d'aménagement conclue le 20 novembre 2004, ainsi que l'application du principe de sécurité juridique justifient que ne soit pas prononcée la nullité de cette convention ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 55 et 88-1 ;

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Lamorlette, avocat de la société SNC GESTEC ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Versailles a été notifié à la société SNC GESTEC le 22 juillet 2008 ; que, par suite, la requête d'appel présentée par cette société, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2008, a été introduite dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant au rejet de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles, la société SNC GESTEC a fait valoir que cette demande était irrecevable pour tardiveté en raison de la connaissance qu'avait acquise le demandeur, dès 2005 ou, à tout le moins, en juin 2006, de l'existence de la décision qu'il n'a critiquée devant les premiers juges que le 28 décembre 2006 ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, la société SNC GESTEC est fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'en prononcer l'annulation et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

S'agissant de la nature de l'acte attaqué :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société SNC GESTEC, M. A a expressément sollicité, dans son mémoire introductif d'instance, l'annulation de la décision du maire de Wissous de signer la convention publique d'aménagement du 26 novembre 2004 et non l'annulation de la convention elle-même ; que, par suite, la commune de Wissous n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles était irrecevable au motif que celui-ci ne justifierait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour saisir directement le juge du contrat d'une demande d'annulation d'un acte contractuel ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la société SNC GESTEC, la décision du maire de Wissous de signer la convention publique d'aménagement relative à la zone d'aménagement concerté du secteur dit Quartier de la Gare , détachable de cet acte contractuel, n'a pas le caractère d'un acte confirmatif de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer la convention ; que, par suite, la fin de non-recevoir invoquée sur ce fondement doit être écartée ;

S'agissant de la tardiveté de la demande :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convention d'aménagement relative à la zone d'aménagement concerté du secteur dit Quartier de la Gare , conclue le 26 novembre 2004 entre le maire de la commune de Wissous et la société SNC GESTEC, n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité ; que, par ailleurs, les défendeurs ne sauraient utilement se prévaloir, pour soutenir que le demandeur avait nécessairement eu connaissance, bien avant sa contestation, de la décision qu'il critique, de ce que ce dernier reconnaît avoir pris connaissance de la délibération du 7 juillet 2004 autorisant le maire à signer la convention d'aménagement, dans la mesure où cette autorisation n'emporte aucunement connaissance de la teneur de l'acte final ; qu'ils ne sauraient davantage se prévaloir de la circonstance que M. A aurait nécessairement été informé de l'existence de cette convention en raison de la large diffusion du bulletin municipal dans la mesure où, à supposer même qu'ils démontreraient que l'intéressé ait été destinataire de cette publication, ledit bulletin ne fait aucune référence à l'existence d'une convention d'aménagement ainsi qu'au choix de la société SNC GESTEC comme aménageur ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que M. A aurait pu être informé de l'existence d'une telle convention à la lecture du panneau d'affichage d'un permis de construire n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant eu connaissance, en juin 2006, de la décision de signer la convention du 26 novembre 2004 ;

Considérant, d'autre part, que, si la société SNC GESTEC soutient que le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que M. A puisse, plus de deux ans après la signature de la convention du 26 novembre 2004, contester la légalité de cette décision, ce moyen doit être écarté, dès lors que l'accomplissement d'une mesure de publicité, qui ne présente aucune difficulté, aurait permis, en rendant opposable à l'intéressé le délai de recours prévu par l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, de garantir la sécurité juridique de la convention en question ;

S'agissant de l'intérêt à agir de M. A :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le domicile de M. A est situé à proximité immédiate du périmètre de la zone d'aménagement concerté du secteur dit Quartier de la Gare ; que l'intéressé justifie, en tout état de cause, en cette seule qualité, d'un intérêt suffisant pour contester la signature de la convention d'aménagement de cette zone ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de signer la convention du 26 novembre 2004 :

Considérant que, par la convention précitée, la commune de Wissous a confié à la société SNC GESTEC, devenue Eiffage Aménagement, pour une durée indéterminée, la conduite d'une opération d'aménagement urbain sur le secteur dit Quartier de la Gare , situé au nord de la commune, à proximité de la ligne C du réseau express régional et de la desserte automatisée de l'aéroport d'Orly Orlyval , consistant en la réalisation d'un programme de 700 logements, d'équipements publics et de commerces ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation (...). Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux conventions publiques d'aménagement établies en application du présent article (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la commune de Wissous fait valoir que, compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention critiquée a pu légalement être conclue sans qu'il eût été nécessaire de faire précéder cette conclusion de mesures de publicité et de mise en concurrence ; que, toutefois, si, effectivement, la convention en cause n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 susvisée et n'était pas régie par le code des marchés publics, elle n'était pas, pour autant, exclue du champ d'application des règles fondamentales fixées par le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 43 et 49, qui soumettent l'ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs des Etats membres aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l'égalité d'accès à ces contrats ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Wissous a, en prenant la décision de signer la convention critiquée sans qu'aient été respectées les obligations en question, entaché cette décision d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société SNC GESTEC et la commune de Wissous font valoir qu'à supposer que la convention du 26 novembre 2004 ait été signée en méconnaissance des obligations communautaires de publicité et de mise en concurrence, l'illégalité affectant initialement cette signature ne pourrait plus être invoquée par M. A, dès lors que l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 susvisée relative aux concessions d'aménagement a validé les actes contractuels conclus en méconnaissance des obligations de publicité et de transparence instituées par le Traité du 25 mars 1957 ; que, cependant, compte tenu de la primauté des normes de droit communautaire sur les normes de droit interne consacrée par les articles 55 et 88-1 de la Constitution, l'intervention de ces dispositions législatives n'a pu, quel que soit le motif invoqué, avoir pour effet d'écarter, d'une manière générale, l'application des règles issues des articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne ; que, par suite, la société SNC GESTEC et la commune de Wissous ne sont pas fondées à s'en prévaloir pour soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la délibération critiquée ;

Considérant, en troisième lieu, que la société SNC GESTEC et la commune de Wissous font valoir qu'il y a lieu, en raison de l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général lié à la fois à un risque de pertes financières, au retard apporté à une opération d'envergure et à la remise en cause des acquisitions foncières déjà effectuées ainsi que des autorisations de construire déjà délivrées, de permettre la continuation des relations contractuelles issues de la convention précitée ; que, toutefois, si le respect des normes communautaires n'interdit pas au législateur de maintenir intégralement les effets d'une convention irrégulièrement conclue au regard desdites normes, lorsque ce maintien est justifié à la fois par d'impérieux motifs d'intérêt général et par un motif de sécurité juridique, tel ne peut être le cas s'agissant des conventions d'aménagement conclues postérieurement à l'intervention de l'arrêt référencé C-324/98 du 7 décembre 2000 de la Cour de justice des Communautés européennes, qui a révélé la nécessité, pour ce type particulier de contrats, de respecter, nonobstant son régime législatif spécifique et son apparente absence de soumission, à cette époque, aux obligations nées de la mise en oeuvre de la directive 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, les principes issus des articles 43 et 49 du Traité instituant la Communauté européenne ; que, la convention en cause ayant été conclue le 26 novembre 2004, la société SNC GESTEC et la commune de Wissous ne sont donc pas fondées à demander qu'il soit fait application, au cas particulier, de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 2004 du maire de la commune de Wissous de signer la convention d'aménagement relative à la zone d'aménagement concerté du secteur dit Quartier de la Gare ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que l'illégalité entachant la décision de signer la convention du 26 novembre 2004 affecte directement la régularité de la convention d'aménagement relative à la zone d'aménagement concerté du secteur dit Quartier de la Gare ; que les défendeurs, qui n'établissent ni la réalité des pertes financières alléguées, ni l'impossibilité de reprendre ultérieurement les opérations d'aménagement, ni la remise en cause des acquisitions déjà effectuées et des autorisations déjà délivrées, et qui ne pouvaient ignorer, en novembre 2004, les risques liés à la passation, sans publicité ni mise en concurrence, d'une convention d'aménagement, ne démontrent pas l'existence d'une atteinte excessive à l'intérêt général et au principe de sécurité juridique justifiant que soit ordonnée une mesure permettant la continuation temporaire des relations contractuelles ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la commune de Wissous, si elle ne peut obtenir la résolution amiable de la convention d'aménagement relative à la zone d'aménagement concerté du secteur dit Quartier de la Gare , de saisir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le juge du contrat afin qu'il prononce la nullité de ladite convention ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 400 euros par jour de retard ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société SNC GESTEC, devenue Eiffage Aménagement, et à la commune de Wissous des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge conjointe et solidaire de la société SNC GESTEC, devenue Eiffage Aménagement, et de la commune de Wissous le versement à M. A de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0612718 du 15 juillet 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La décision du 26 novembre 2004 du maire de Wissous de signer la convention d'aménagement relative à la zone d'aménagement concerté du secteur dit Quartier de la Gare est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Wissous, si elle ne peut obtenir la résolution amiable de la convention d'aménagement relative à la zone d'aménagement concerté du secteur dit Quartier de la Gare , de saisir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le juge du contrat afin qu'il prononce la nullité de cette convention.

Article 4 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Wissous si elle ne justifie pas, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, avoir saisi le juge du contrat dans les conditions prévues à l'article précédent, jusqu'à la date à laquelle cette mesure aura été prise. Le montant de cette astreinte est fixé à 400 euros par jour de retard.

Article 5 : Il est mis à la charge conjointe et solidaire de la société SNC GESTEC, devenue Eiffage Aménagement, et de la commune de Wissous le versement à M. A de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. A tant devant le Tribunal administratif de Versailles que devant la Cour est rejeté.

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N° 08VE03103 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03103
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : CABINET UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-15;08ve03103 ?
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